Cassation sociale 22 mars 2011, n° 09-43307 (Legifrance.gouv.fr, inédit)
Un salarié, responsable de la plate-forme informatique, est licencié pour insuffisance professionnelle. Pour sa défense, il argue notamment avoir fait l'objet de harcèlement moral pendant le préavis. Son employeur aurait envoyé de nombreux courriers électroniques afin d'obtenir la restitution de son badge d'entrée, de la clef du bureau informatique et du mot de passe de sa messagerie professionnelle. Las, pour établir le harcèlement, le salarié produit divers courriels qu'il attribue à son supérieur hiérarchique et dont il n'est pas le destinataire. Ces courriels seront difficilement admissibles comme preuve : ils n’apparaissent sur aucune boite aux lettres, pas plus sur celle du salarié que sur celle de son supérieur. Qui plus est, le salarié n'établit pas comment il a pu prendre connaissance de ces messages (1).
C'est donc sans surprise - et donc dans un arrêt non publié au bulletin - que la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a rejeté ces courriels des débats, compte tenu des raisons suivantes :
C'est donc sans surprise - et donc dans un arrêt non publié au bulletin - que la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a rejeté ces courriels des débats, compte tenu des raisons suivantes :
"pour rejeter des débats les courriels électroniques prétendument adressés par M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X... à divers salariés de l'entreprise, la cour d'appel ne retient pas seulement que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il les avait obtenus, mais aussi que ces documents n'apparaissent pas dans la " boîte mail de M. Y... " et qu'il est possible de " modifier un mail existant ou de créer de toutes pièces un mail anti-daté " ; qu'ayant ainsi, dans son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces qui lui étaient soumises, estimé que ces courriels dont l'authenticité n'était pas avérée, n'étaient pas probants, la cour d'appel a, par ce seul motif dépourvu de caractère hypothétique, statué à bon droit (...)".
Une authenticité qui doit être avérée par un cheminement informatique explicité
Pareillement, dans un arrêt du 24 juin 2009 (Cass. soc. 24 juin 2009, n° 08-41087), la Cour de cassation avait validé le rejet par la cour d'appel d'un courriel produit par une entreprise à l'encontre d'un salarié, licencié pour avoir adressé à un tiers des informations internes à l'entreprise par le biais de sa messagerie. La cour avait retenu là aussi qu'il n'était pas indubitablement établi que le message litigieux émanait du salarié dès lors que les conditions dans lesquelles il avait été recueilli n'étaient pas propres à garantir son authenticité :
"la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'unique document produit par l'employeur, a estimé que le courriel recueilli dans des circonstances impropres à en garantir l'authenticité et selon un cheminement informatique qui n'est pas clairement explicité, ne permettait pas l'identification de son auteur".
En l'absence de signature électronique (2) ou de mesures aptes à en prouver l'authenticité (protection par mot de passe, etc.) et face à une contestation (3), ni l'identité de l'expéditeur ni l'intégrité du message ne pouvaient valablement être assurés.
Sandrine Rouja___________________________
(1) L'on songe ici à l'arrêt de la chambre sociale du 30 juin 2004, n° 02-41720, à propos de l'admission comme preuve de documents professionnels produits par un salarié. La chambre sociale exige deux conditions cumulatives : outre que les documents doivent être nécessaires à sa défense, l’employé doit en avoir eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
(2) Les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil se rappellent à cette affaire.
"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité." (art 1316-1)
"La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie (...)" (art 1316-4)
(3) Voir le récent arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2010, n° 09-68555, qui casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. La cour d'appel avait appuyé son raisonnement sur des messages électroniques ordinaires malgré la contestation de leur authenticité par l'auteur présumé :
"en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées".
(Image blogger)
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