25 avril 2013

Ile de la tentation: on ne demande pas à un artiste-interprète d’être seulement lui-même

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 24 avril 2013, la jurisprudence de la chambre sociale du 3 juin 2009 : les participants à l’ile de la tentation sont liés par un contrat de travail. La nouveauté est qu’ils ne peuvent se voir reconnaitre la qualité d’artiste-interprète, et ce d’autant qu’il ne leur était demandé que “d’être eux-mêmes” face à des mises en situation, comme il est coutume à la télé-réalité, sans que “leur prestation n’impliqu(e) (une) interprétation”.

Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle :  “ (…) l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.” (Voir Le statut de l’artiste-interprète, Loco.artefact.org).
La Cour n’a pas jugé qu’ils jouaient là un numéro de variétés…

image

 

 

 

 

“J’aurais voulu être un artiste
pour pouvoir faire mon numéro…”
(ph. CC by, S. Rouja)

 

L’Arrêt (arrêt n° 399 du 24 avril 2013, civ. 1ere)

“ Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d’artiste-interprète et de les débouter de leurs demandes formées sur ce fondement (…)

Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs ; qu’ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n’impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ;”

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

Et attendu qu’ayant constaté qu’il existait entre les membres de l’équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interviews dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à vingt heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société, dès lors, séjournant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d’une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Source : http://www.courdecassation.fr

15 avril 2013

Le délai de prescription d’un an pour certains délits de presse est constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 janvier 2013,  d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité).

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son premier alinéa que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Pour certains délits, le délai de prescription a été porté à un an par la loi du 9 mars 2004. Il s’agit des délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, des délits de diffamation et d'injure publiques, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité.

Les requérants faisaient valoir qu’une courte prescription constituait l'une des garanties essentielles de la liberté de la presse.  Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devaient donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

Considérant qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation (…) des auteurs de (tels) propos ou d'écrits” (…).

“que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ; qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.”

Source : Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013
(JORF n°0088 du 14 avril 2013 page 6186)

12 avril 2013

Sur Facebook, la “communauté d’intérêts” exclut l’injure publique de la loi de 1881, mais n’écarte pas l’injure non publique du Code pénal

Il ressort de l’arrêt du 10 avril de la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 11-19.530, P+B+I) que les personnes agréées “en nombre très restreint”, ayant accès à un contenu sur Facebook ou MSN, forment une “communauté d’intérêts”, excluant de ce fait l’injure publique pour les propos qui y paraissent, sans pour autant que soit écartée, s’il y a lieu, la caractérisation d’une injure non publique.

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatre premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621-2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;”

En l’espèce, des mots tels que " extermination des directrices chieuses " avaient été publiés sur le réseau Facebook ou MSN. Est-ce là une injure ? L’article 29 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”. Une communication de propos litigieux sur un réseau grand ouvert aurait constitué un acte de publicité susceptible de faire jouer les dispositions de la loi de 1881 :

« la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d'un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d'intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l'information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site » (cour d’appel de Paris, chambre d’accusation, 23 juin 2000).

A défaut, lorsque la communication est faite sur un réseau agréé formant une “communauté d’intérêts”, accessible à un nombre non pas restreint mais “très restreint” nous indique la Cour, l’application des dispositions de la loi sur les infractions de presse est exclue du fait de l’absence de publicité. Les articles R 621-1 (visant la diffamation non publique) et R 621-2 (pour l’injure non publique) du Code pénal pourront en revanche trouver application.

10 avril 2013

Détermination du titulaire initial du droit d’auteur : désignation de la loi applicable

L’article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques évoque explicitement “la jouissance et l’exercice” des droits d’auteur lorsqu’elle désigne la loi applicable en cas de conflit de lois. L‘article ne dit mot, en revanche, sur la loi régissant la détermination du titulaire de ces droits. C’est cette question que tranche la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 avril 2013, n° 11-12.508 (P+B+R+I), de ce jour.

Suite à son licenciement, un reporter-caméraman, qui officiait auprès de la société américaine ABC News Intercontinental, mis en cause cette dernière, notamment pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur du fait de l’exploitation non autorisée des reportages et documentaires “dont il indiquait être l’auteur”.

La cour d’appel avait débouté le reporter de ses demandes au titre du droit d’auteur en retenant que l’article 5-2 de la Convention de Berne, bien que régissant le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre, ne fournissait pas d’indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu’à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y avait lieu de faire application de la règle française de conflit de lois.

La Cour de cassation casse un tel raisonnement au visa de l’article 5.2 de la convention, soumettant la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit à la règle de conflit de lois dudit article. Pour ce faire, dans un premier temps, la Cour va rappeler l’article 5.2 aux termes duquel :

2. “La jouissance et l’exercice (des droits d’auteur) ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée”.

Puis, après avoir relevé le raisonnement de la cour d’appel lequel conclue à l’application de la règle française de conflit de lois, la première chambre civile énonce :

“qu’en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application”.

Ce faisant, la Cour de cassation englobe la détermination du titulaire du droit d’auteur à la notion d’ “étendue de la protection ainsi que des moyens de recours” telle qu’il est mentionné à l’article 5.2.

8 avril 2013

Quelle chaîne de responsabilité pour des commentaires à caractère raciste publiés sur Facebook ?

Une personne peut être tenue responsable pour des propos dont elle n’est pas l’auteur. Elle peut par exemple laisser passivement un tiers publier des propos diffamatoires, injurieux ou à caractère raciste sur le mur Facebook qui porte son nom ou dont elle a la maitrise.

Telle est l’illustration de l’affaire jugée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 février dernier. Le conseiller régional du Front national Languedoc-Roussillon a été condamné par le tribunal nîmois à 4000 euros d’amende, dont 1000 euros avec sursis, pour avoir laissé publier sur son mur Facebook des propos à caractère raciste. Les auteurs, quant à eux, écopent de la même somme, 4000 euros d’amende chacun, mais dont 3000 avec sursis.

En effet, la LCEN, en modifiant l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, a instauré une responsabilité dite « en cascade » pour des infractions commises en ligne ou sur Internet (1). Les premiers alinéas de l’article 93-3 éclairent cette affaire :
« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. »

En l’occurrence, l’accès de la page litigieuse étant ouvert, il y a bien eu « communication au public ». Il faut de surcroit, commande le premier alinéa in fine, une « fixation préalable », communément convenue comme un contrôle préalable a sa communication, pour que, d’une part, le directeur de publication soit poursuivi comme auteur principal et que l’auteur soit mis en cause comme complice, d’autre part. A défaut, la responsabilité en cascade développée ci-dessus trouvera application (i.e. l’auteur des propos pourra être poursuivi en tant qu’auteur principal cette fois-ci, ou à défaut le producteur).



Lire la suite sur Juriscom.net
Sandrine Rouja

22 mars 2013

Meltwater, un agrégateur de news, vs l’agence Associated Press. Fair use ou redevances ?

L’activité d’un agrégateur d'informations en ligne, Meltwater (1), fondé en Norvège et fournissant à ses entreprises clientes des extraits d'articles émanant de l'agence Associated Press (AP), vient d’être déclarée ce 20 mars violant le “copyright” de cette dernière par un tribunal américain (2).

Meltwater News affiche de courts extraits de documents accessibles au public sur Internet pour aider ses utilisateurs à localiser l’information recherchée, avec mention des liens menant vers la source, explique le communiqué du groupe. Mise en cause par Associated Press, l’entreprise se clame simple moteur de recherche et fait appel au “fair use”, soit à l’utilisation équitable, raisonnable, une exception au copyright américain. Arguments rejetés l’un comme l’autre.

En effet pour la juge Denise Cote, l’entreprise “copie” l’agence de façon à faire directement de l’argent des informations protégées par copyright :

"Investigating and writing about newsworthy events occurring around the globe is an expensive undertaking and enforcement of the copyright laws permits AP to earn the revenue that underwrites that work''.

"Permitting Meltwater to take the fruit of AP's labor for its own profit, without compensating AP, injures AP's ability to perform this essential function of democracy.''

Soit “Permettre à Meltwater de prendre le fruit du travail de l'Agence pour son propre profit, sans compensation pour AP, nuit à la capacité de cette dernière de remplir cette fonction essentielle de démocratie.'' Pas moins. Il ne fait pas de doute en l’espèce que c’est la nature commerciale de l’activité de l’agrégateur lors de la mise à disposition des informations qui empêche la mise en jeu du fair use.

 

Source : AP wins Meltwater copyright case, theaustralian.com.au, AFP, March 22.

(1) “We provide online insights that help 20000 global clients drive growth with our #PR and #SocialMedia marketing”.
(2) The Associated Press v Meltwater U.S. Holdings Inc, 12-cv-1087, U.S. District Court, Southern District of New York, jugé par U.S. District Court Judge Denise Cote in Manhattan.

13 mars 2013

Pirate Bay et CEDH: mise en balance du droit « de recevoir ou de communiquer des informations » au titre de la liberté d’expression avec les intérêts concurrents

La Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre sa décision dans l’affaire Pirate Bay aujourd’hui, le 13 mars 2013 : Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (no 40397/12).
Cette affaire fait suite à une requête introduite en juin 2012 par les fondateurs du site, poursuivis et condamnés pour infraction au droit d'auteur. Etait en cause le service de partage de fichiers sur Internet The Pirate Bay, permettant d’échanger des fichiers numériques.

Dans son communiqué, la Cour relève :
“La Cour dit que le partage, ou le fait de faciliter le partage, de ce type de fichiers sur Internet, même de données protégées par le copyright et à des fins lucratives, relève du droit « de recevoir ou de communiquer des informations » au sens de l’article 10 (liberté d’expression).
Toutefois, elle estime que les juridictions internes ont procédé à une juste mise en balance des intérêts concurrents en jeu – à savoir le droit des requérants de recevoir et de communiquer des informations et la nécessité de protéger le copyright – lorsqu’elles ont condamné les requérants et, par conséquent, rejette la requête pour défaut manifeste de fondement.”
Lire le communiqué de presse (PDF) :
Décision Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède - "Pirate Bay" et copyright sur Internet

Lire l'arrêt publié par TorrentFreak sur :
Scribd.com (EHCR-Neij-Sunde).

21 février 2013

Les producteurs peuvent exploiter des enregistrements pour la sonorisation de films contre rémunération des artistes interprètes

La Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse) prétendant que le film "Podium" avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce sans autorisation des artistes interprètes ayant participé aux enregistrements, a assigné en paiement de dommages intérêts, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, la société productrice du film, laquelle a appelé en garantie les producteurs de certains des phonogrammes en cause (EMI...), ainsi que les diffuseurs (TF1, Canal satellite...).

Ceci a donné lieu à un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2013, n°11-21.310, (P+B+I), publié le jour même sur le site de la Cour, laquelle fit appel à deux accords de 1959 reconnaissant le droit aux producteurs d'exploiter les enregistrements pour la sonorisation de films cinématographiques, contre rémunération.
"Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que le procédé de sonorisation de films au moyen d’enregistrements phonographiques était d’un usage courant à l’époque des enregistrements en cause, a retenu d’une part, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation, que les accords conclus les 17 avril et 17 juillet 1959, entre le Syndicat national des artistes interprètes et le Syndicat national de l’industrie et du commerce phonographiques, opposables à la Spedidam, devaient s’interpréter comme la reconnaissance du droit conféré aux producteurs, propriétaires des enregistrements, d’exploiter ceux ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable supplémentaire aux artistes interprètes, d’autre part, que parmi les feuilles de présence versées aux débats, celles contemporaines des enregistrements réalisés entre 1963 et 1981 ne prévoyaient aucune réserve quant à leur utilisation ; que de l’ensemble de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que les producteurs étaient investis du droit de procéder à l’exploitation litigieuse des enregistrements en contrepartie de la rémunération supplémentaire prévue par les accords susvisés;"

Pour une précédente affaire sur le même fondement : Irrecevabilite de la spedidam (alain-bensoussan.com)

20 février 2013

L'enregistrement volontaire de propos sur un mobile peut servir comme moyen de preuve loyal

Un salarié, livreur vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 alors qu'il soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le mois précédent. Il produisait à l'appui de ses prétentions un message laissé par son employeur sur le répondeur vocal de son téléphone mobile. Ce qui pose la question suivante : un message laissé sur un répondeur peut-il être retenu comme moyen de preuve à l'encontre de l'auteur dudit message ?

La cour d'appel a retenu, dans son appréciation souveraine des faits, qu'il était bien établi que le salarié avait été licencié verbalement par un message laissé sur son mobile. Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2013n° 11-23.738, publié au Bulletin [Revuefiduciaire.grouperf.com], ce moyen de preuve n'est pas déloyal lorsque les propos sont enregistrés par le fait même de l'auteur des propos (l'on sait que l'enregistrement de propos à l'insu de l’émetteur n'est pas admissible en tant que preuve, ass. plen. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667).
"Mais attendu, d'abord, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; "
Pour cela, l'on peut faire appel à un huissier pour s'assurer de l'admissibilité du message comme preuve (pour attester du message, du jour et de l'heure de l'enregistrement du message, de son contenu et du numéro de téléphone de l'appelant, comme met en avant le site Net-Iris, Le salarié peut opposer à l'employeur le vice affectant son licenciement verbal, 20 février 2013).

Ceci est à rapprocher de la jurisprudence relative au SMS comme moyen de preuve (soc. 23 mai 2007). En l'occurrence il s'agissait d'établir l'existence de harcèlement.
"Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ; "
Un parallèle évident.

Une clé USB connectée à un outil informatique est présumée utilisée à des fins professionnelles

Pcinpact relève ce récent arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013, n°11-28649 (publié au Bullletin), rendu sous le visa des articles 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail.

Dans cette affaire, une assistante administrative avait été licenciée pour faute grave au motif notamment de l'enregistrement sur une clé USB d'informations confidentielles concernant l'entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant de l'entreprise. La chambre sociale de la Cour, cohérente dans sa jurisprudence, valide le licenciement dans la mesure où la clé USB connectée à un outil informatique est présumée utilisée à des fins professionnelles. Dès lors, l'employeur peut s'en servir hors la présence de la salariée, au soutien d'une mesure disciplinaire.
"Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne peut se prévaloir d'un moyen de preuve illicite, la salariée n'étant pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n'ayant donc pas été informée de son droit d'en refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin ; 
Attendu cependant qu'une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié ;"
On voit ici l’absorption par le professionnel des objets personnels du salarié, dès lors qu'il y a une relation étroite avec l'outil professionnel.


Source : Pcinpact, tweeté notamment par Isabelle Dupré (https://twitter.com/IsaDupre).

19 février 2013

Peut-on se rétracter d'une rupture conventionnelle par email ?

La rupture conventionnelle a été instaurée par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008.
Une fois signée par les deux parties, ces dernières ont 15 jours pour se rétracter. Par quel moyen, et surtout,
peut-on se rétracter d’une rupture conventionnelle par email ?

Petit rappel, l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 16 septembre 2011, n° 10/01735, répond par l'affirmative, à charge pour la partie qui l'invoque de le prouver, ce qui est plus délicat.

L'on retombe alors sur les faiblesses de l'email comme moyen de preuve.



En l'espèce, la rupture conventionnelle fut validée, l'employeur ne reconnaissant pas avoir reçu d'email de rétractation. Une remise en main propre contre accusé de réception ou bien une lettre LR/AR est plus ... recommandable.

16 février 2013

La conservation dans le dossier d'un salarié d'observations écrites suite à des faits considérés fautifs est bien une sanction disciplinaire

Conséquence ? Eviter les doubles sanctions disciplinaires !

Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 30 janvier 2013 était en cause une procédure de demande d'explications écrites d'un l'employeur à un salarié, suite à un agissement de ce dernier considéré comme fautif, en l'occurrence plusieurs refus d'obéissance. Il a été jugé que le fait pour l'employeur de conserver ces observations écrites dans le dossier individuel du salarié constituait une sanction disciplinaire (les agissements reprochés pourront en effet être retrouvés si d'aventure d'autres faits venaient à s'ajouter au dossier). 

En l'espèce, La Poste faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que les faits en cause avaient fait l'objet d'une double sanction lorsqu'il fut relevé que l'employeur avait conservé les observations écrites et notifié un avertissement pour refus d'obéissance. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 janvier 2013 (n°11-23891, FS-P), valide le raisonnement des juges du fond en s'appuyant sur l'article L 1331-1 du Code du travail  :
"Mais attendu que, selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; 
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur au sein de La Poste, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que cette mesure constituait une sanction ;"
Ces agissements ne peuvent dès lors donner lieu à une deuxième mesure pour les mêmes faits, sous peine d'instaurer une double sanction (non bis in idem). Si la parole s'envole, les écrits restent.

Sandrine Rouja

15 février 2013

Lorsque le caractère personnel d'un fichier résulte, non pas de sa dénomination, mais du mode d'affichage sur l'ordinateur !

Comment un fichier dénommé « Marc+Paul » sur un ordinateur professionnel pourrait-il revêtir un caractère personnel ?

Il a déjà été jugé que la simple mention des initiales ne suffisait pas pour qualifier un fichier de personnel (1), ni la mention "Mes documents" (2) et encore moins "D:/données personnelles" sur tout un disque dur (3). Au mieux doit-il être clairement affiché la mention "Personnel". Serait-ce différent lorsque deux prénoms se retrouvent accolés de la sorte ? 

L'on va voir, avec l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles rendu le 18 décembre 2012 (n° 11VE02712), que si la dénomination du fichier portée par le salarié ne permet pas à elle seule d'en déterminer le caractère personnel, "l’affichage" sur l'ordinateur, et notamment l'affichage en mosaïque de photographies pornographiques, quant à lui, pourra être "suffisamment explicite" pour que le caractère personnel soit "manifeste" ! 

13 février 2013

La réforme de la protection des données personnelles et les facilités internationales du copié/collé

La protection des données personnelles est régie en France par la loi du 6 janvier 1978 et par la directive 95/46/CE. Un nouveau cadre juridique visant à mettre à jour la réglementation pour l'adapter aux évolutions technologiques se compose de deux nouvelles propositions législatives :
  • une proposition de règlement comme cadre général européen sur la protection des données : le règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

    Voir la fiche de procédure européenne : Europarl.europa.eu/oeil

  • et une proposition de directive : la directive 2012/0010 (COD), relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
Voir la fiche de procédure européenne : Europarl.europa.eu/oeil.

Un magazine allemand révèle que certains amendements européens sont issus de copiés/collés de propositions des lobbyistes américains (Une plate-forme pour débusquer les lobbies, 12 février 2013, presseurop.eu) :
“plusieurs eurodéputés ont copié-collé des amendements rédigés par des géants de l’Internet américains”, dont le libraire Amazon et le site d’enchères Ebay, “directement dans le texte de la directive sur la protection des données personnelles” 
selon l’ONG Transparency International (MEPs copy-pasting amendments from US lobbyists, Euobserver).

24 janvier 2013

Twitter sommé de divulguer le nom des auteurs des tweets racistes et antisémites : extraits de l’ordonnance

Ord. référé, Tribunal de grande instance de Paris, UEJF c/ Twitter, 24 janvier 2013 


En bref. La décision était attendue. La twittosphère s’est fait l’écho très tôt de l’audience de référé qui s'est déroulée le 8 janvier dernier, photo à l’appui (RT @cocale: L'avocate de #twitter Alexandra Néri seule face à tous les avocats des plaignants http://t.co/w9Zf35JM, 08 Jan 2013).

Ce 24 janvier, la vice-présidente du TGI ordonne à la société Twitter, sous astreinte de 1000 €, de communiquer aux associations requérantes les données permettant d’identifier les auteurs des tweets racistes et antisémites qui ont émaillé le réseau en octobre dernier (avec des mots-clés comme #unbonjuif). L’ordonnance de référé est à lire ici, sur PCinpact (aussi sur Dalloz et sur Legipresse). 

Signalons que la décision écarte dans un premier temps l’application de l’article 6.II de la LCEN. Le raisonnement intégral est à lire en page 8. Pour ce qui est du paragraphe conclusif justifiant cette mise à l'écart : 


C’est donc sous l’angle de l’article 145 NCPC que la vice-présidente va faire droit à la demande (page 9 de l’arrêt) :


et la vice-présidente de chercher ce motif légitime : 


14 décembre 2012

Nouvelle fiche de procédure : brevet unitaire européeen

Pour information, l'onglet "Où en est-on ?" (ci-dessus) s'est étoffé de la fiche de procédure sur le brevet unitaire européen, adopté par le Parlement européen le 11 décembre.

28 novembre 2012

Le délit de tromperie ne concerne pas les informations d'ordre général, en dehors de lien contractuel (Tchernobyl)

La fausse information ayant circulé en 1986, selon laquelle le nuage nucléaire se serait plus ou moins arrêté à nos frontières, peut-elle tomber sous le coup du délit de tromperie ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, vingt-six ans après, a répondu par la négative dans son arrêt du 22 novembre 2012 (n˚ 11-87.531, FS-P+B) :

"le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n'est pas le cas d'informations d'ordre général, délivrées en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier".

Pour ce qui est cette fois des chefs de blessures et homicides involontaires, empoisonnement et administration de substances nuisibles à la santé d’autrui :

“l'arrêt, après avoir relevé qu'à ce jour, il n'a pas été constaté, en France, une augmentation significative des cancers de la thyroïde, retient que, compte-tenu de l'impossibilité de déterminer la dose d'iode ingérée par chaque malade, il est, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, impossible d'établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl”.

Au terme de ce long arrêt rendu par la Cour, tous les moyens, et donc aussi le pourvoi, sont rejetés.

Source : Lexbase

Consulter l’arrêt : arrêt du 22 novembre 2012 (Juritravail)

16 novembre 2012

Droits voisins: pour une présomption de titularité des droits du producteur

A défaut de revendication de la personne, physique ou morale, qui a pris l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, fait peser sur elle une présomption de titularité des droits sur cet enregistrement.

L'on connait la présomption de titularité des droits d'auteur, construction prétorienne remontant à 1993 (Cassation civ. 1, 24 mars 1993, n° 91-16543) née du souhait d'éviter que les contrefacteurs n'échappent à la condamnation (voir “La présomption de titularité des droits d’auteur et la cour de cassation”, J. Quiroga-Galdo, 10 janv. 2011, Village-justice.com).

Quid des droits voisins ? Il en est beaucoup moins question. La très récente espèce va permettre de l’aborder.

Lire la suite sur Village-justice.com (Sandrine Rouja)

(Compte-rendu) Table ronde sur la rémunération pour copie privée

La table ronde sur la rémunération pour copie privée a eu lieu le 21 novembre. Le compte-rendu par Marc Rees : ”Copie privé, débats bloqués”, Pcinpact.com, 22 novembre 2012, Pcinpact.com/news/75514-copie-prive-debats-bloques.htm.

(Source @laurentchemla & @gchampeau)

(Agenda) Rémunération pour copie privée : la commission des affaires culturelles débattra en direct le 21 novembre

une table ronde sur la rémunération pour copie privée aura lieu,
mercredi 21 novembre à 9h30,

et sera retransmise en direct sur le site de l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.tv/direct.html

 

Source : communiqué Assemblée nationale