6 janvier 2016

Retour sur les critères distincts de la concurrence déloyale et de la concurrence parasitaire

Une société spécialisée dans la communication sonore propose sur son site internet www.studio-loxcost.com des messages vocaux destinés à l’accueil téléphonique des PME. Ses clients peuvent avoir accès sur le site à des enregistrements standards ou personnalisés.
Un nouveau site web concurrentwww.myphonestudio.com, est apparu avec de nombreuses similitudes dans ses conditions générales et dans son fonctionnement, notamment : dans le cheminement de la commande, la structure de certains écrans, le choix des messages, le recours à la voix d’acteurs, le paiement et le mode de livraisonIl est à noter que son dirigeant avait travaillé antérieurement pour la première société exploitant www.studio-loxcost.com.

Le Tribunal de Commerce de Paris, dans son jugement du 28 septembre 2015 (Sound Strategy / Concepson, Legalis.net) a eu à juger des faits de parasitisme basé sur l’article 1382 du code civil.


L'application de critères distincts entre la concurrence déloyale et la concurrence parasitaire

Le tribunal rappelle tout d'abord la jurisprudence constante (voir jugement TGI Paris du 23 nov. 2010, Legalis.net ; ou l'arrêt CA Paris, 19 nov. 2008, 07/7532) selon laquelle la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes tous deux fondés sur l’article 1382 du code Civil mais sont caractérisés par application de critères distincts :
  • la concurrence déloyale l’étant au regard du principe tiré du risque de confusion étranger à la concurrence parasitaire 
  • la concurrence parasitaire requiérant "la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements". 
Le tribunal d'ajouter : 
"il en résulte qu’un acte de concurrence parasitaire fautive, contraire aux usages normaux du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial".
Puis il est relevé que Sound Stratégy justifiait avoir réalisé des investissements importants, notamment pour la réalisation de son site internet, alors que la deuxième société "ne justifiait pas avoir entrepris des investissements analogues" ce qui lui a permis d'avoir des tarifs attractifs lui procurant un avantage concurrentiel.

D'autre part, pour le Tribunal, "l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de Sound Stratégy ou de la banalité supposée de son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur économique de Sound Strategy, qui a réalisé des Investissements, suffit à dénoter un agissement parasitaire".

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