21 février 2026

Retards de paiement : ce que contient la proposition de loi adoptée par les sénateurs contre les factures impayées


Article écrit à l'aide de la Synthèse Juridique (voir l'onglet LexStart, Où en est-on)

 

🔵Proposition de loi n° 83 (2025-2026), (Senat.fr/dossier-legislatif)

🔵Déposée le 28 octobre 2025 au Sénat; Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 19 février 2026.

🔵Situation au 21 fevrier 2026 : Adoptée au Sénat le 19/02/2026 à l'unanimité. 
Texte transmis à l'Assemblée nationale pour examen. 
Procédure accélérée en cours. 
Entrée en vigueur conditionnée à l'adoption définitive par l'Assemblée nationale.

 🔵Mots-clés : Retards de paiement ; Défaillances d'entreprises ; Acheteurs publics défaillants ; Commande publique ; Pénalités de retard ; Sanctions financières ; 1% du chiffre d'affaires mondial ; Amende administrative ; Récidive ; Intérêts moratoires automatiques ; Fonds public d'affacturage ; Expérimentation ; Interdiction de renonciation aux pénalités ; Procédure de traitement de sortie de crise ; Trésorerie ; DGCCRF




 

               => Contexte                                          => Ce qui change

               => Présentation/analyse                      => Dispositions clés

               => Nouveautés                                     => impacts  pratiques

                => Droit antérieur                                 => Sources complémentaires




 

 

Contexte

Dans un contexte de hausse record des défaillances d'entreprises (68 500 en 2025, +3,5% par rapport à 2024), cette proposition de loi du sénateur Olivier Rietmann vise à lutter contre les retards de paiement qui augmentent de 25% le risque de défaillance et privent les PME de 15,3 milliards d'euros de trésorerie. Les retards proviennent principalement des grandes entreprises (12 milliards d'euros) et des administrations publiques (5 milliards d'euros). Le texte a été adopté à l'unanimité par le Sénat le 19 février 2026 avec le soutien du gouvernement.

 

Présentation

Cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte économique particulièrement tendu marqué par une hausse sans précédent des défaillances d'entreprises en France. L'initiative parlementaire répond à une urgence économique documentée par l'Observatoire des délais de paiement et la Banque de France, qui établissent un lien direct entre les retards de paiement et l'augmentation du risque de défaillance de 25% (voire 42% au-delà de 60 jours).
Le constat est accablant : 86% des entreprises françaises ont été confrontées à des retards de paiement sur les douze derniers mois, représentant un volume global de 17 milliards d'euros en 2024. Cette situation révèle un déséquilibre structurel dans les relations commerciales, puisque seules 50% des grandes entreprises respectent les délais légaux avec des retards moyens de 18 jours pour les structures de plus de 1000 salariés, tandis que 84% des TPE et 71% des PME payent sans retard

Le texte vise ainsi à rééquilibrer les rapports de force économiques en rendant les sanctions réellement dissuasives pour les acteurs disposant d'une puissance financière importante. L'absence d'avancée du règlement européen sur les retards de paiement, pourtant annoncé en 2023, a justifié cette initiative législative nationale.

Une personne miniature assise sur une pile de pièces lisant un journal 

Le dispositif de renforcement des sanctions constitue le cœur de la réforme et opère un changement de paradigme en indexant les amendes sur la capacité contributive réelle des entreprises. L'article 1er introduit un mécanisme de calcul proportionnel qui permet d'atteindre jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial consolidé, soit potentiellement plusieurs dizaines de millions d'euros pour les groupes internationaux. Lors des débats parlementaires, la DGCCRF a d'ailleurs indiqué que sur la dernière amende maximale infligée de 1 950 000 euros, elle aurait pu monter à 6, 7 voire 8 millions d'euros en l'absence du plafond actuel. Cette modification répond à une critique récurrente : le plafond de 2 millions d'euros ne représentait qu'une charge marginale pour les grandes entreprises qui concentrent 70% des retards de paiement (12 milliards d'euros). L'allongement de trois ans du délai de réitération renforce également l'effet dissuasif en élargissant la période durant laquelle une récidive expose au doublement des sanctions. Cette mesure s'inscrit dans une logique de responsabilisation progressive des acteurs économiques et de lutte contre les pratiques systémiques de rétention de trésorerie.

Le volet consacré à la commande publique constitue l'innovation la plus débattue du texte, avec notamment la création expérimentale d'un fonds public d'affacturage. Ce mécanisme, prévu à l'article 3, permet aux micro-entreprises et PME dont les retards de paiement publics représentent plus de 30% de leur chiffre d'affaires d'obtenir un paiement rapide du fonds, qui se retourne ensuite vers les acheteurs publics défaillants. 

Cette solution de subrogation publique constitue une réponse pragmatique à une situation paradoxale : l'État et les collectivités publiques, qui devraient être exemplaires, sont à l'origine de 5 milliards d'euros de retards. Les établissements publics de santé affichent notamment des délais moyens de 63,4 jours, bien au-delà du cadre légal. 

Le dispositif a été adopté à titre expérimental dans deux régions jusqu'en 2030, afin d'en évaluer la pertinence et l'efficacité avant une généralisation éventuelle. Son financement innovant repose initialement sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, avant d'être abondé par les pénalités moratoires récupérées. L'article 2 prévoit également l'automaticité du versement des intérêts moratoires lors du paiement de la facture initiale, supprimant ainsi la charge psychologique et administrative que représente la demande de ces pénalités pour les petites entreprises. Cette mesure, bien que techniquement complexe à mettre en œuvre sur le plan comptable public, répond à un impératif d'équité.

"Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite"


  L'interdiction de renoncer aux pénalités de retard, prévue à l'article 4, constitue une avancée majeure dans la protection des petits créanciers. Jusqu'à présent, cette interdiction n'existait que dans le code de la commande publique, tandis que les relations entre entreprises privées permettaient aux créanciers de renoncer aux pénalités. Dans les faits, cette faculté de renonciation était principalement exercée par les PME et TPE sous la pression de leurs grands donneurs d'ordre, par crainte de perdre des marchés importants ou de détériorer leurs relations commerciales. En transposant le principe selon lequel toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite, le législateur protège les créanciers contre eux-mêmes et contre les pressions économiques qu'ils subissent. Cette disposition s'inscrit dans une logique d'ordre public économique, considérant que les pénalités de retard ne constituent pas un simple droit contractuel négociable mais un mécanisme de régulation essentiel au bon fonctionnement des échanges commerciaux et à la préservation de l'équilibre des trésoreries.

 La réactivation et l'assouplissement de la procédure de traitement de sortie de crise (article 5) témoigne d'une approche préventive complémentaire aux sanctions. Cette procédure simplifiée, initialement créée pendant la crise sanitaire et arrivée à échéance le 21 novembre 2025, offre aux entreprises en cessation de paiements mais encore viables une alternative au redressement judiciaire. Les assouplissements portent notamment sur les conditions de présentation des comptes annuels et la période d'observation par un mandataire judiciaire. Cette mesure reconnaît que les défaillances liées aux retards de paiement peuvent frapper des entreprises structurellement saines mais confrontées à une crise de trésorerie ponctuelle. Sa prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 permet d'accompagner la sortie de crise économique et de préserver les emplois dans les entreprises redressables. 

L'objectif affiché est de limiter les effets domino des défaillances d'entreprises et de maintenir le tissu économique local, particulièrement dans les régions où les PME constituent l'essentiel de l'activité. La conjonction de ce dispositif préventif avec le renforcement des sanctions dessine une politique globale de lutte contre les retards de paiement, combinant répression des comportements fautifs et protection des victimes. Le texte devra néanmoins être examiné par l'Assemblée nationale avant son adoption définitive, et sa mise en œuvre effective dépendra des moyens alloués à la DGCCRF pour intensifier ses contrôles ainsi que de la capacité de l'administration à gérer le fonds d'affacturage expérimental.


Nouveautés

- Relèvement du plafond des amendes administratives de 2 millions d'euros à 1% du chiffre d'affaires mondial consolidé pour les entreprises contrevenantes

- Allongement de la durée de réitération de 2 à 3 ans pour le doublement des sanctions en cas de récidive

- Automaticité du versement des intérêts moratoires par les acheteurs publics lors du paiement de la facture initiale

- Création expérimentale d'un fonds public d'affacturage pour les micro-entreprises et PME victimes de retards de paiement publics excédant 30% de leur chiffre d'affaires

- Interdiction pour les créanciers de renoncer aux pénalités de retard dans les relations interentreprises (transposition du principe du code de la commande publique)

- Prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 de la procédure de traitement de sortie de crise avec assouplissement des conditions d'accès

 

Droit antérieurLe régime juridique des retards de paiement 

Le régime juridique des retards de paiement repose actuellement sur les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce qui fixent les délais maximaux de paiement (60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois) et prévoient des pénalités de retard exigibles de plein droit. 

L'article L. 441-16 du Code de commerce sanctionne le non-respect de ces délais par une amende administrative plafonnée à 2 millions d'euros (4 millions en cas de réitération dans les 2 ans), montant jugé insuffisamment dissuasif pour les grandes entreprises. 

Toutefois, les créanciers peuvent renoncer aux pénalités de retard dans les relations interentreprises, pratique courante chez les PME et TPE par crainte de perdre leurs clients. La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place temporairement pendant la crise sanitaire, avait expiré le 21 novembre 2025. 

La DGCCRF est habilitée à prononcer ces sanctions qui font l'objet d'une publication systématique. 

Dans la commande publique, le Code de la commande publique (articles L. 2192-10 et suivants) prévoient des délais de paiement spécifiques pour les acheteurs publics (généralement 30 jours pour les collectivités locales et 60 jours pour l'État), avec un régime de sanctions équivalent. 

 

 plante verte dans un vase en verre transparent

 

Ce qui change

- Passage d'un plafond fixe de sanctions (2 millions d'euros) à un plafond proportionnel (1% du CA mondial) permettant de sanctionner plus lourdement les grandes entreprises

- Extension du délai de réitération de 2 à 3 ans, renforçant l'effet dissuasif sur les comportements récidivistes

- Introduction d'un mécanisme de versement automatique des intérêts moratoires dans la commande publique, supprimant la nécessité d'une réclamation du créancier

- Création d'un dispositif expérimental de préfinancement public des créances impayées pour les TPE/PME les plus fragiles, constituant une innovation majeure dans le soutien à la trésorerie

- Interdiction de renonciation aux pénalités étendue au secteur privé, alignant le régime interentreprises sur celui de la commande publique

- Réactivation et assouplissement d'une procédure préventive de traitement des difficultés pour éviter les redressements judiciaires

 

 Dispositions clés

1. Article 1 : Relèvement du plafond des amendes administratives au montant le plus élevé entre 2 millions d'euros et 1% du chiffre d'affaires mondial consolidé

2. Article 1 : Allongement de la durée de réitération de 2 à 3 ans pour le doublement des sanctions

3. Article 2 : Automaticité du versement des intérêts moratoires par les acheteurs publics en cas de retard de paiement

4. Article 2 : Précision que le délai de paiement débute à compter de l'émission des factures dans la commande publique

5. Article 3 : Création expérimentale d'un fonds public d'affacturage pour les micro-entreprises et PME (retards > 30% du CA)

6. Article 3 : Financement par taxe additionnelle sur l'accise des tabacs puis par pénalités moratoires

7. Article 3 : Expérimentation dans deux régions jusqu'en 2030

8. Article 4 : Interdiction de renoncer aux pénalités de retard dans les relations interentreprises (disposition réputée non écrite)

9. Article 5 : Prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 de la procédure de traitement de sortie de crise

10. Article 5 : Assouplissement des conditions d'ouverture (comptes annuels, période d'observation)

 

Impact pratique

Pour les grandes entreprises : risque de sanctions financières considérablement accrues (jusqu'à 1% du CA mondial soit potentiellement plusieurs dizaines de millions d'euros), nécessité de renforcer les processus de contrôle interne des délais de paiement et d'audit des pratiques fournisseurs, révision des politiques de gestion de trésorerie et des relations avec les PME sous-traitantes. 

Pour les PME et TPE : meilleure protection contre les pressions commerciales grâce à l'interdiction de renoncer aux pénalités, accès potentiel au fonds d'affacturage en cas de retards de paiement publics critiques, amélioration prévisible de la trésorerie grâce à l'effet dissuasif des sanctions renforcées, possibilité de recourir à la procédure de traitement de sortie de crise en cas de difficultés liées aux retards de paiement. 

Pour les acheteurs publics : obligation de verser automatiquement les intérêts moratoires en cas de retard, exposition au risque de recours au fonds d'affacturage qui se retournera contre eux, nécessité d'améliorer les processus internes de traitement des factures et de paiement.

 

Sources complémentaires

- Proposition de loi visant à réduire les retards de paiement - Dossier législatif du Sénat, Senat.fr/dossier-legislatif (Sénat) 

- Retards de paiement : le Sénat durcit les sanctions pour les entreprises, Lemoniteur.fr/reglementation/retards-de-paiement-le-senat-durcit-les-sanctions (Le Moniteur)

- Le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi contre les retards de paiement, Banquedesterritoires.fr (Banque des Territoires - Localtis)

- Retards de paiement : une loi pour vraiment durcir les sanctions, www.daf-mag.fr (DAF Magazine)

- Lignes directrices de la DGCCRF en matière de contrôle des délais de paiement, Economie.gouv.fr/dgccrf (DGCCRF - Ministère de l'Économie)

- Délais de paiement entre les entreprises - Guide officiel, Economie.gouv.fr/cedef (Ministère de l'Économie)

 

20 février 2026

Sécurisation des loyers et prévention des expulsions : décryptage du décret n° 2026-84 du 12 février 2026, une réforme en profondeur

 Article écrit à l'aide de la Synthèse Juridique (voir l'onglet LexStart, Où en est-on)

 

🟢 Décret n° 2026-84 du 12 février 2026, JORF n°0037 du 13 février 2026 (Legifrance.gouv.fr)

🟢 Objet Le nouveau texte législatif redéfinit les critères de constitution d'un impayé et confie désormais à une instance spécialisée dans l'accompagnement social (la CCAPEX), la responsabilité d'arbitrer le maintien des aides financières pour les locataires en difficulté. Cette réforme vise à renforcer la prévention des expulsions en centralisant les décisions de suspension des APL. 

🟢 Entrée en vigueur : 1er janvier 2027 pour les dispositions relatives au maintien ou à la suspension de l'aide personnelle au logement et au traitement des signalements (avec effet rétroactif dans certaines situations particulières).

 

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Contexte

Ce décret d'application de la loi Kasbarian-Bergé du 27 juillet 2023 vise à réformer en profondeur le traitement des impayés de loyers pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement. 
Il transfère le pouvoir décisionnaire en matière de maintien ou suspension des APL des organismes payeurs vers les Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), dans une logique de renforcement de la prévention des expulsions locatives.

 Village multicolore sur montagne près d’un plan d’eau

Présentation

Le décret du 12 février 2026 constitue une réforme structurelle majeure du traitement administratif des impayés de loyers en France, s'inscrivant dans un contexte particulièrement tendu marqué par une explosion des expulsions locatives. Alors que 24 556 ménages ont été expulsés en 2024 avec le concours de la force publique (soit une hausse de 29% en un an), ce texte intervient en réaction aux effets jugés délétères de la loi Kasbarian-Bergé du 27 juillet 2023 qui avait durci les procédures d'expulsion. 
Le législateur tente ici un équilibre délicat entre protection des propriétaires bailleurs et prévention de la précarisation des locataires, en partant du constat que les suspensions automatiques d'APL aggravaient la dette locative et précipitaient les expulsions plutôt que de les prévenir. Cette approche marque une rupture philosophique importante : on passe d'une logique punitive et automatique à une logique d'évaluation individualisée des situations.

Le transfert du pouvoir décisionnaire vers les CCAPEX représente le cœur de cette réforme. Ces commissions, co-présidées par le préfet et le directeur de la CAF ou de la MSA, deviennent de véritables instances de régulation sociale avec un pouvoir d'arbitrage considérable. Elles disposent d'une sous-commission thématique spécialement dédiée aux questions d'APL, qui doit statuer dans un délai d'un mois, pendant lequel les aides sont maintenues. 
Ce mécanisme vise à éviter les décisions hâtives et à permettre un diagnostic social et financier approfondi de chaque situation. Toutefois, le pouvoir de la CCAPEX est encadré de manière stricte : la suspension ne peut être décidée que dans deux cas limitatifs (troubles de jouissance judiciairement constatés ou capacité financière suffisante du locataire sans compromettre sa subsistance). Cette limitation vise à éviter les suspensions arbitraires et à garantir que seules les situations de mauvaise foi caractérisée donnent lieu à suppression des aides.

Un vieil escalier en colimaçon dans un bâtiment abandonné

 

Sur le plan pratique, le décret re-écrit entièrement la chaîne procédurale du traitement des impayés. 

La nouvelle définition de l'impayé (450 euros ou trois mois de défaut) est plus simple et intervient plus tôt, ce qui permet une détection précoce des difficultés et une intervention plus rapide des acteurs de la prévention. 
Le bailleur doit signaler l'impayé à l'organisme payeur dans un délai de deux mois après sa constitution, et celui-ci doit saisir la CCAPEX dans les quinze jours. Cette chaîne d'information accélérée permet théoriquement une prise en charge plus réactive. Le décret généralise également le tiers-payant : en cas d'impayé constitué, l'aide est systématiquement versée au bailleur (si ce n'était pas déjà le cas), ce qui sécurise une partie de ses revenus locatifs. Cette mesure répond à une demande ancienne des propriétaires, tout en conditionnant le maintien du versement à leur collaboration dans la procédure de prévention.

Les enjeux d'application de ce décret sont considérables et soulèvent plusieurs interrogations. D'abord, la charge de travail des CCAPEX va considérablement augmenter, puisqu'elles devront examiner individuellement des milliers de dossiers d'impayés. La question des moyens humains et matériels mis à disposition de ces commissions est donc centrale : sans effectifs suffisants, le risque est grand de voir s'accumuler les dossiers en attente, retardant d'autant les décisions et créant une insécurité juridique pour toutes les parties. Ensuite, la mise en œuvre du diagnostic social et financier prévu par le texte nécessite une coordination étroite entre CAF/MSA, services sociaux départementaux, FSL et associations spécialisées. Cette coordination existe déjà théoriquement, mais sa qualité varie considérablement selon les territoires, créant un risque d'inégalité de traitement entre allocataires selon leur lieu de résidence. Par ailleurs, le décret prévoit un rétablissement sans effet rétroactif des aides suspendues avant le 1er janvier 2027, sauf si le locataire a mis en place un plan d'apurement ou soldé sa dette : cette disposition transitoire risque de créer des situations complexes pour les dossiers en cours.

Enfin, ce décret doit être analysé dans une perspective plus large de politique publique du logement. Il s'inscrit dans un contexte où la production de logements sociaux stagne, où les loyers du parc privé augmentent plus vite que les revenus des ménages modestes, et où les aides au logement ne sont pas revalorisées à hauteur de l'inflation. Le maintien des APL, aussi bienvenu soit-il pour éviter les expulsions à court terme, ne résout pas la question structurelle de l'accès au logement pour les ménages précaires. Les associations de défense des locataires et les acteurs de la solidarité soulignent d'ailleurs que ce texte, bien qu'améliorant le dispositif existant, intervient en compensation d'un durcissement législatif antérieur (loi Kasbarian-Bergé) qui a déjà produit des effets dramatiques avec une explosion des expulsions en 2024 et 2025. La question de l'efficacité réelle de cette réforme se mesurera donc à l'aune de l'évolution du nombre d'expulsions effectives dans les mois et années à venir, et de la capacité des CCAPEX à jouer pleinement leur rôle de prévention. Le décret crée également une attente forte en matière de mobilisation du FSL et des dispositifs d'accompagnement social, dont les budgets devront nécessairement être renforcés pour répondre à l'afflux de situations signalées.

 

Nouveautés

- Nouvelle définition de l'impayé locatif : constitué dès 450 euros de dette ou après trois mois de défaut de paiement, quel que soit le montant

- Principe du maintien des APL même après résiliation du bail, sauf décision contraire de la CCAPEX

- Transfert du pouvoir décisionnaire sur la suspension ou le maintien des APL des organismes payeurs (CAF/MSA) vers la CCAPEX

- Pouvoir d'appréciation limité de la CCAPEX : suspension possible uniquement en cas de troubles de jouissance constatés judiciairement ou de capacité financière suffisante du locataire

- Généralisation du mécanisme du tiers-payant en cas d'impayé constitué

- Possibilité de rétablissement rétroactif des APL en cas d'exécution d'un plan d'apurement ou de paiement intégral de la dette

 

Droit antérieur

 Photographie en gros plan de bâtiment gris et multicolore

Avant l'entrée en vigueur de ce décret, le système de traitement des impayés locatifs reposait sur une définition différente de l'impayé et sur un rôle central des organismes payeurs (CAF et MSA) dans la décision de suspension des aides. L'impayé était constitué lorsque la dette atteignait au moins deux fois le montant mensuel du loyer et des charges, après déduction des aides personnelles au logement (notion de loyer net). Une fois ce seuil franchi, le propriétaire disposait de deux mois pour signaler la situation à la CAF ou à la MSA, sous peine d'amende pouvant atteindre 7 850 euros. Les organismes payeurs décidaient alors de manière relativement automatique de la suspension des APL, ce qui aggravait souvent la situation financière des locataires en difficulté et précipitait les procédures d'expulsion. Le système antérieur prévoyait certes un principe de maintien temporaire des aides pendant une période de six mois pour permettre la mise en place d'un plan d'apurement, mais dans les faits, les suspensions automatiques étaient fréquentes et les possibilités de maintien des aides limitées. La prévention des expulsions passait principalement par les plans d'apurement négociés entre bailleurs et locataires, avec intervention possible du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), mais sans réel contrôle centralisé ni coordination efficace entre les différents acteurs.

 

Ce qui change

  • Abaissement et simplification du seuil de déclenchement de l'impayé : de deux mois de loyer net à 450 euros ou trois mois de défaut de paiement
  • Inversion du principe : d'une logique de suspension quasi-automatique des APL à une logique de maintien par défaut, la suspension devenant l'exception
  • Transfert de compétence majeur : la décision de suspension ne relève plus des CAF/MSA mais d'une instance collégiale (CCAPEX) associant État, département, et organismes payeurs
  • Élargissement du maintien des APL : l'aide est désormais maintenue même après résiliation judiciaire du bail et pendant l'occupation avec indemnité d'occupation
  • Renforcement des obligations de signalement et de coordination entre bailleurs, organismes payeurs et CCAPEX avec des délais précis (2 mois pour le bailleur, 15 jours pour l'organisme payeur)

 

Dispositions clés

1. Nouvelle définition de l'impayé : constitué lorsque trois mois après un premier défaut de paiement, le ménage n'a toujours pas payé OU lorsque la dette dépasse 450 euros (art. R. 824-2 CCH)

2. Principe du maintien des APL en cas d'impayé, y compris après résiliation du bail, sauf décision de suspension de la CCAPEX (art. R. 824-7 CCH)

3. Obligation pour le bailleur de signaler l'impayé à l'organisme payeur dans un délai de 2 mois après sa constitution (art. R. 824-3 CCH)

4. Obligation pour l'organisme payeur d'informer la CCAPEX dans un délai de 15 jours suivant le signalement du bailleur

5. Pouvoir décisionnaire de la CCAPEX pour le maintien ou la suspension des APL, avec pouvoir d'appréciation limité à deux cas : décision judiciaire d'expulsion définitive avec troubles de jouissance ou capacité financière suffisante du locataire

6. Généralisation du tiers-payant : versement automatique de l'APL au bailleur en cas d'impayé constitué

7. Possibilité de rétablissement rétroactif des APL en cas d'exécution d'un plan d'apurement, de signature d'un nouveau bail ou de paiement intégral de la dette

 

Impact pratique

Pour les bailleurs personnes physiques et morales (dont bailleurs sociaux) : nouvelle obligation de signalement dans un délai strict de 2 mois sous peine de sanctions ; automatisation du tiers-payant en cas d'impayé ; sécurisation relative du versement des APL mais perte du pouvoir de décision sur leur suspension ; obligation renforcée de coordination avec les organismes payeurs et la CCAPEX. Pour les organismes HLM : nécessité d'adapter les procédures internes de gestion des impayés et de renforcer la coordination avec les CAF/MSA et les services sociaux.

 

Sources complémentaires qui ont traité cette information


  •  À propos du décret 2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés locatifs, www.habitat-social.com (ACHS - Avocats Conseils en Habitat Social)
  •  Expulsions locatives : un décret sur les CCAPEX, Blog.landot-avocats.net (Cabinet Landot & Associés)
  •  La réforme administrative de la prévention des expulsions locatives en matière de baux d'habitation, Consultation.avocat.fr/blog/jonathan-quiroga-galdo (Me Jonathan Quiroga-Galdo, Avocat)
  •  Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, www.anil.org (ANIL - Agence Nationale pour l'Information sur le Logement)
  •  APL et loyers impayés : ce changement de la CAF dès 2027 permet aux propriétaires de toucher l'aide directement dès 450 €, https://bourseinside.fr (Bourse Inside
  •  Loi Kasbarian-Bergé du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, www.legifrance.gouv.fr/jorf (Légifrance).