24 mars 2014

L'administration judiciaire de la preuve via l’article 145 du code de procédure civile : qui peut être le destinataire des mesures d’instruction ?

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’un des moyens pour ce faire est de prendre appui sur le "référé probatoire" de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

La question qu’avait à trancher la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2014 (n° 13-10.013) portait sur le point de savoir si le destinataire de telles mesures d’instruction devait être uniquement le défendeur potentiel au procès envisagé. L'on conviendra dorénavant avec la Cour que :
L’article 145 du code de procédure civile qui autorise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès.

Lire l’arrêt sur Legicassation.fr
Source : Dalloz actualité
Pour aller plus loin : Les mesures d’instruction “in futurum”, par Mme Anne-Marie BATUT, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Courdecassation.fr.

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