27 février 2014

Jeanmarcmorandini.com convaincu de concurrence déloyale ? Pas si convainquant pour la Cour de cassation

Dans un arrêt remarqué du 9 novembre 2012, la cour d'appel de Paris avait condamné la société The Web Family, éditrice de Jeanmarcmorandini.com, pour concurrence déloyale au préjudice de la société exploitant l'hebdomadaire Le Point (la société Sebdo), pour avoir repris en quantité des informations émanant de ce journal et de son site internet. 

Pour rappel, les juges avaient rejeté le grief de contrefaçon de droit d’auteur, faute d'originalité des éléments repris, pour retenir essentiellement des pratiques de parasitisme (voir Legalis, Parasitisme de jeanmarcmorandini.com envers Le Point, 19 nov. 2012). Ces dernières restent à démontrer, la chambre commerciale de la Cour de cassation venant de casser partiellement cet arrêt dans sa décision du 4 février 2014 (n° 13-10039), laquelle ne traite que de l'aspect concurrence déloyale.

Concurrence déloyale et parasitisme

Forme de responsabilité civile sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale "suppose seulement la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudice" (Com., 12 février 2008, n°06-17. 501, relevé par Le dictionnaire juridique de Serge Braudo).

La pratique du parasitisme est l'une des diverses manifestations de la concurrence déloyale. La chambre commerciale avait approuvé dans une décision du 26 janvier 1999 (n° 96-22.457), sa définition donnée par une cour d'appel, comme :
"l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire".

La concurrence déloyale suppose la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudice

L'arrêt qui nous occupe reprend le raisonnement des juges du fond, à savoir :
"l'indication de la source de ces reprises d'informations ne suffit pas à autoriser le pillage quasi systématique des informations du journal Le Point, lesquelles sont nécessairement le fruit d'un investissement humain et financier considérable et retient l'existence d'un comportement parasitaire lui ayant permis de tirer profit des efforts de ce journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, en vue de s'approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d'efforts intellectuels de recherches et d'études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés."

Alors que, à suivre le requérant, "le fait pour un organe de presse d'évoquer sans plagiat des informations publiées par d'autres organes de presse, en prenant soin de préciser l'identité de ses sources, ne constitue pas un comportement parasitaire". La Cour de cassation aura été sensible à cet argument, et notamment à ce que la volonté de la société The Web Family de s'inscrire dans le sillage de la société Sebdo, donc de parasitisme, n'est pas établie.

Par ailleurs, toujours selon le requérant, la cour d'appel aurait "procédé par voie de simple affirmation" en se bornant à constater que la société The Web Family avait repris de « nombreux extraits » d'articles émanant du journal Le Point ou de son site internet pour en déduire qu'elle avait procédé à un « pillage quasi systématique » des informations. Aux termes du moyen, les informations reprises du Point ne constituaient qu'une infime partie de celles qu'elle diffusait sur son site, cependant que la reprise d'articles de confrères correspondait à son travail de revue de presse.

Pour la Haute juridiction, les motifs avancés par la cour d'appel sont donc "impropres à caractériser la volonté de la société The Web Family de s'inscrire dans le sillage de la société Sebdo". Elle invite par conséquent les juges du fond à parfaire leur démonstration.

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L'arrêt de la Cour de cassation
Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la Sebdo), reprochant à M. X... d'avoir, depuis 2006, repris intensivement plusieurs de ses articles sur son site internet, a fait assigner celui-ci ainsi que l'éditeur de son site, la société The Web Family, en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, et concurrence déloyale ;

Attendu que pour condamner la société The Web Family au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt, après avoir admis que les remarques critiques accompagnant les reprises d'informations litigieuses correspondent à une liberté de ton en usage sur internet excluant qu'elles aient pour objet de jeter le discrédit sur un concurrent, relève que l'indication de la source de ces reprises d'informations ne suffit pas à autoriser le pillage quasi systématique des informations du journal Le Point, lesquelles sont nécessairement le fruit d'un investissement humain et financier considérable et retient l'existence d'un comportement parasitaire lui ayant permis de tirer profit des efforts de ce journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, en vue de s'approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d'efforts intellectuels de recherches et d'études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société The Web Family de s'inscrire dans le sillage de la société Sebdo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société The Web Family a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point et l'a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société The Web Family la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

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