L'un des moyens soutenait que la prétendue modification était la conséquence de la décision d'un tiers, le salarié exerçant au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution du fait de la résiliation par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe. La Cour de cassation, comme les juges du fond, considère la modification du contrat de travail imputable à l'employeur.
"Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un « appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités », son poste étant vidé de sa substance, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable non à un tiers, mais à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé".On peine à envisager une issue différente. Une solution contraire n'aurait-elle pas conduit à reconnaître quasi-systématiquement les pertes essuyées par les entreprises comme relevant du fait de tiers ?
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