23 juin 2013

Des conditions d’exercice du travail à temps partiel réformées pour le 1er janvier 2014

La loi de Sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 réforme les conditions d’exercice du travail à temps partiel (art. L3123-1 et s. du Code du travail).

Elle fixe de nouvelles règles, instaurant notamment une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2014, assortie de trois dérogations, dont celle pour convenance personnelle du salarié ou pour cumuler plusieurs emplois (article L. 3123-14-2 nouveau du Code du travail). Cette demande doit être écrite et motivée.

Les règles relatives à la rémunération des heures complémentaires sont aussi encadrées (c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail).(1)

Dans le régime qui prévaut aujourd'hui, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d'aboutir à un temps plein et sont plafonnées à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Des accords peuvent porter ce plafond jusqu'au tiers de la durée contractuelle. Une majoration de salaire de 25 % est alors appliquée aux heures comprises entre ces deux seuils (article L. 3123-19).

Dans le régime applicable au 1er janvier 2014,

“l'article L. 3123-17 est tout d'abord complété d'un alinéa qui prévoit que les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10 % du temps de travail du salarié, pour lesquelles aujourd'hui la rémunération est identique à celle des heures effectuées dans le cadre du contrat de travail, seront majorées de 10 %. Ensuite, l'article L. 3123-19 est modifié afin qu'un accord de branche puisse retenir, pour les heures jusqu'à présent majorées à 25 %, un taux différent, sans pouvoir être inférieur à 10 %.” (rapport législatif du sénat)

Quid des contrats en cours au 1er janvier 2014 ?

Une période transitoire s’étend jusqu'au 1er janvier 2016. Sauf convention ou accord de branche, le salarié peut demander l’application de cette durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Le refus de l'employeur devra alors être justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

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(1) L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2010, n°09-42.315 qualifiait d’ordre public les dispositions relatives à la majoration sur les heures complémentaires :

“Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires”.

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