Un contrat de travail initial signé entre les parties ne prévoyait aucune durée de travail précise, ni aucune répartition de celle-ci. Le salarié demanda la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de 169 heures, ce à quoi fit droit la cour d’appel. Pourtant, la durée légale du travail mensuelle est de 151,67 h (ou 35 h hebdomadaires, ou 1 607 h annuelles), ce qui n’échappa à pas la Cour de cassation…
Soc. 3 juin 2015, FS-P+B, n° 13-21.671,
“après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail, la cour d’appel l’a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale, a violé les textes susvisés “
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire