L’arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2015, no 13-25.844 (inédit) illustre la circonstance ou l’emploi d’un journaliste reporter photographe par une agence de presse, rémunéré notamment par forfait mensuellement, relève d’un contrat de travail.
Et ce, même si, selon le moyen avancé par l’agence, “sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales”.
La Cour de cassation releve en effet :
“ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M. X..., dont la qualité de journaliste professionnel n'était pas contestée devant elle, et la société Panoramic était présumée et qu'ayant estimé que la démonstration par celle-ci que l'intéressé exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait manifestement au fait que M. X... était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec l'agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu'il démontrait aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de l'agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la présomption établie par l'article L. 7112-1 du code du travail n'était pas renversée”.
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