C’est notamment la question à laquelle a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2015, n° 13-24.410. Dans cette affaire, un responsable technico-commercial avait été licencié pour faute grave pour avoir remis en cause les compétences du Directeur Général en l'agressant verbalement.
Lors de la procédure de licenciement, le salarié avait copié le disque dur de son ordinateur professionnel, sans que cela le lui soit reproché par la cour d’appel. En effet, pour les juges du fond, la copie du disque dur en une seule opération établissait que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation, comme une utilisation commerciale.
A tort pour la chambre sociale de la Cour de cassation, qui casse l’arrêt de la cour d’appel pour des motifs inopérants :
“en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale”.
A noter que cette solution est rendue sous le visa de l’article l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel “Le contrat de travail est exécuté de bonne foi”, et de l'article 1315 du code civil relatif à la preuve des obligations : “ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié doit encore prouver l’utilisation de la copie du disque dur pour l’exercice des droits de sa défense.
Source : Lexbase
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L’arrêt, Soc. 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B
Il est fait notamment grief à l’arrêt d’appel d’avoir débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner le salarié sous astreinte de 1000 euros par jour, à détruire la copie des fichiers.
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, l'arrêt retient que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales, qu'en effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
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