Google n'avait plus de marge d’appréciation (1) dans la mesure où une décision de justice avait jugé les propos diffamatoires (2). Encore fallait-il que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 mai 2014 consacrant le droit à l'oubli intervienne avant cette affaire (soit avant le 13 mars, V. Google sommé de déréférencer du contenu jugé diffamatoire, Le Monde, 23 sept. 2014). Le droit communautaire est donc bien applicable à la filiale en France de Google Inc, tout comme il était applicable à la filiale espagnole d'après le juge européen.
La CNIL, de son côté, a déjà été saisie de plusieurs dizaines de plaintes suite au rejet par Google de demandes de desindexation (V. [Communiqué G29] Droit au déréférencement : le G29 se dote d'une boîte à outils pour le traitement des plaintes, cnil.fr, 18 sept. 2014)
La CNIL, de son côté, a déjà été saisie de plusieurs dizaines de plaintes suite au rejet par Google de demandes de desindexation (V. [Communiqué G29] Droit au déréférencement : le G29 se dote d'une boîte à outils pour le traitement des plaintes, cnil.fr, 18 sept. 2014)
Première en France: Google condamné pour avoir ignoré le droit à l'oubli, TGI Paris ord.16 sept. 2014, via @Juritel: http://t.co/GVSS4Jnyvp
— Sandrine Rouja j'mjv (@SandRouja) 22 Septembre 2014
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(1) arrêt CJUE du 13 mai 2014 : "Cependant, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, la Cour constate qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée, en particulier le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection de données à caractère personnel."
A noter d'autre part dans ce même arrêt, qu' "En ce qui concerne, ensuite, l’étendue de la responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche, la Cour constate que celui-ci est, dans certaines conditions, obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. La Cour précise qu’une telle obligation peut exister également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. "
(2) A propos de l'illicéité du contenu litigieux, la Cour de justice avait pu estimer que "même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive [relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel] lorsque, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, ces données apparaissent inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées et du temps qui s’est écoulé."
(1) arrêt CJUE du 13 mai 2014 : "Cependant, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, la Cour constate qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée, en particulier le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection de données à caractère personnel."
A noter d'autre part dans ce même arrêt, qu' "En ce qui concerne, ensuite, l’étendue de la responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche, la Cour constate que celui-ci est, dans certaines conditions, obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. La Cour précise qu’une telle obligation peut exister également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. "
(2) A propos de l'illicéité du contenu litigieux, la Cour de justice avait pu estimer que "même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive [relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel] lorsque, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, ces données apparaissent inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées et du temps qui s’est écoulé."
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