“sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ;Cass. crim. 28 octobre 2014, n° 13-84.840, F-P+B, Source Lexbase
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a jugé que les procès-verbaux des gendarmes faisaient foi et que la preuve contraire des faits délictuels litigieux ne pouvait être rapportée que par écrit ou témoins, ce que ne faisaient pas les prévenus non comparants ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier les faits et éléments de preuve au dossier pour statuer sur la culpabilité des prévenus, sans s'estimer liée par les procès-verbaux des gendarmes"
Droit des affaires, public-privé, contrats, responsabilité, technol. de l'information, propriété intellectuelle, biotech., pénal, procédure ... (Sandrine Rouja, Droit, veille, formation)
12 novembre 2014
Les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 octobre 2014, n° 13-84.840, énonce clairement que les procès-verbaux et rapports établis par les gendarmes ne lient pas les juges du fond :
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