12 avril 2013

Sur Facebook, la “communauté d’intérêts” exclut l’injure publique de la loi de 1881, mais n’écarte pas l’injure non publique du Code pénal

Il ressort de l’arrêt du 10 avril de la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 11-19.530, P+B+I) que les personnes agréées “en nombre très restreint”, ayant accès à un contenu sur Facebook ou MSN, forment une “communauté d’intérêts”, excluant de ce fait l’injure publique pour les propos qui y paraissent, sans pour autant que soit écartée, s’il y a lieu, la caractérisation d’une injure non publique.

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatre premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621-2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;”

En l’espèce, des mots tels que " extermination des directrices chieuses " avaient été publiés sur le réseau Facebook ou MSN. Est-ce là une injure ? L’article 29 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”. Une communication de propos litigieux sur un réseau grand ouvert aurait constitué un acte de publicité susceptible de faire jouer les dispositions de la loi de 1881 :

« la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d'un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d'intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l'information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site » (cour d’appel de Paris, chambre d’accusation, 23 juin 2000).

A défaut, lorsque la communication est faite sur un réseau agréé formant une “communauté d’intérêts”, accessible à un nombre non pas restreint mais “très restreint” nous indique la Cour, l’application des dispositions de la loi sur les infractions de presse est exclue du fait de l’absence de publicité. Les articles R 621-1 (visant la diffamation non publique) et R 621-2 (pour l’injure non publique) du Code pénal pourront en revanche trouver application.

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