L’article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques évoque explicitement “la jouissance et l’exercice” des droits d’auteur lorsqu’elle désigne la loi applicable en cas de conflit de lois. L‘article ne dit mot, en revanche, sur la loi régissant la détermination du titulaire de ces droits. C’est cette question que tranche la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 avril 2013, n° 11-12.508 (P+B+R+I), de ce jour.
Suite à son licenciement, un reporter-caméraman, qui officiait auprès de la société américaine ABC News Intercontinental, mis en cause cette dernière, notamment pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur du fait de l’exploitation non autorisée des reportages et documentaires “dont il indiquait être l’auteur”.
La cour d’appel avait débouté le reporter de ses demandes au titre du droit d’auteur en retenant que l’article 5-2 de la Convention de Berne, bien que régissant le contenu de la protection de l’auteur et de l’œuvre, ne fournissait pas d’indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu’à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y avait lieu de faire application de la règle française de conflit de lois.
La Cour de cassation casse un tel raisonnement au visa de l’article 5.2 de la convention, soumettant la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit à la règle de conflit de lois dudit article. Pour ce faire, dans un premier temps, la Cour va rappeler l’article 5.2 aux termes duquel :
2. “La jouissance et l’exercice (des droits d’auteur) ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée”.
Puis, après avoir relevé le raisonnement de la cour d’appel lequel conclue à l’application de la règle française de conflit de lois, la première chambre civile énonce :
“qu’en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application”.
Ce faisant, la Cour de cassation englobe la détermination du titulaire du droit d’auteur à la notion d’ “étendue de la protection ainsi que des moyens de recours” telle qu’il est mentionné à l’article 5.2.
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