Le Conseil constitutionnel a été saisi, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 janvier 2013, d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité).
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son premier alinéa que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Pour certains délits, le délai de prescription a été porté à un an par la loi du 9 mars 2004. Il s’agit des délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, des délits de diffamation et d'injure publiques, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité.
Les requérants faisaient valoir qu’une courte prescription constituait l'une des garanties essentielles de la liberté de la presse. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté devaient donc être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
“Considérant qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation (…) des auteurs de (tels) propos ou d'écrits” (…).
“que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi ; qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.”
Source : Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013
(JORF n°0088 du 14 avril 2013 page 6186)
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