8 avril 2013

Quelle chaîne de responsabilité pour des commentaires à caractère raciste publiés sur Facebook ?

Une personne peut être tenue responsable pour des propos dont elle n’est pas l’auteur. Elle peut par exemple laisser passivement un tiers publier des propos diffamatoires, injurieux ou à caractère raciste sur le mur Facebook qui porte son nom ou dont elle a la maitrise.

Telle est l’illustration de l’affaire jugée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 février dernier. Le conseiller régional du Front national Languedoc-Roussillon a été condamné par le tribunal nîmois à 4000 euros d’amende, dont 1000 euros avec sursis, pour avoir laissé publier sur son mur Facebook des propos à caractère raciste. Les auteurs, quant à eux, écopent de la même somme, 4000 euros d’amende chacun, mais dont 3000 avec sursis.

En effet, la LCEN, en modifiant l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, a instauré une responsabilité dite « en cascade » pour des infractions commises en ligne ou sur Internet (1). Les premiers alinéas de l’article 93-3 éclairent cette affaire :
« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. »

En l’occurrence, l’accès de la page litigieuse étant ouvert, il y a bien eu « communication au public ». Il faut de surcroit, commande le premier alinéa in fine, une « fixation préalable », communément convenue comme un contrôle préalable a sa communication, pour que, d’une part, le directeur de publication soit poursuivi comme auteur principal et que l’auteur soit mis en cause comme complice, d’autre part. A défaut, la responsabilité en cascade développée ci-dessus trouvera application (i.e. l’auteur des propos pourra être poursuivi en tant qu’auteur principal cette fois-ci, ou à défaut le producteur).



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Sandrine Rouja

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