2 novembre 2012

Infraction de presse et réimpression d'un texte déjà publié : point de départ et durée de la prescription

Cassation crim. 2 octobre 2012, n°12-80419, F-P+B

Toute réimpression d’un texte déjà publié fait courir un nouveau délai de prescription, dans la mesure où il s’agit d’un nouvel acte de publication. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 octobre rappelle qu’en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et non pas à trois mois. Quant au point de départ de la prescription, il est fixé au jour de cette publication lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle.

Extraits

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 et 111-3 du code pénal ;

“Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la prescription de l'action publique soulevée par M. X... au motif que l'article incriminé n'était que la reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité le 26 janvier 2009, l'arrêt énonce que toute réimpression, étant un nouvel acte de publication, fait courir un nouveau délai de prescription ; que les juges ajoutent que la publication de l'article dont M. X... revendique être l'auteur, et qui est paru dans le journal " Le National Radical " acheté le 19 juin 2010, a fait courir un nouveau délai de trois mois, tel que prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils en déduisent que la citation, remise le 10 août 2010, a été délivrée dans le délai légal ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour a relevé que le délai de prescription était de trois mois alors qu'en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an en application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, cette erreur est en l'espèce dépourvue de conséquence, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en la circonstance, à la date de la délivrance de la citation introductive d'instance ;

Qu'en effet, en matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et que le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;”

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