La chambre sociale de la Cour de cassation rendait le 4 juillet 2012, deux arrêts dans lesquels elle se prononçait sur la délimitation des caractères professionnel et personnel des documents de deux employés de la SNCF. Dans le premier arrêt sont visés des “documents papiers”, alors que dans le second arrêt, il est question de tout un disque dur renommé “Données personnelles”.
Dans l’arret 11-12.330 de la Cour de cassation du 4 juillet 2012, une salariée de la SNCF revendiquait le caractère personnel de documents se trouvant dans une enveloppe close rangée dans le tiroir fermé de son bureau, peu important selon elle que ce tiroir ne soit pas fermé à clé et que l'enveloppe ne comporte pas la mention " personnel " (Voir Le droit de l’employeur de consulter un dossier non identifié comme personnel, Legalnews, 18 septembre 2012). Au contraire, pour la Cour :
“Mais attendu que les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ; que la cour d'appel ayant relevé que l'enveloppe contenant les documents litigieux, estampillée SNCF, ne portait aucune mention relative à son caractère personnel et se trouvait dans un tiroir non fermé à clé, en a justement déduit que l'employeur avait pu en prendre connaissance de manière licite”.
Dans le deuxième arrêt du 4 juillet 2012, 11-12.502, la Cour de cassation, retient que dénommer le disque dur de l'ordinateur professionnel "D:/données personnelles" ne suffit pas a en interdire l’accès à l’employeur. Une solution divergente eut été étonnante dans la mesure où nombre de dossiers figurant dans ledit disque dur ont une nature professionnelle.
“Mais attendu que si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient ; que la cour d'appel, qui a retenu que la dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant "privés" selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur ;
Et attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu'il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles ;”
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