Dans un arrêt du 4 mai 2012, n°11-13.116, F-P+B+I, la première chambre civile de la Cour de cassation tire les conséquences de sa jurisprudence concernant la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle sur une oeuvre issue de l'article L 113-5 du Code la propriété intellectuelle, et de la personne qui en est bénéficiaire.
Seule compte donc cette exploitation revendiquée, et cela même s'il existe des exploitations antérieures par des tiers, ainsi que le démontre cet arrêt, qui casse celui de la cour d'appel au visa de l'article L113-5 du CPI - pourtant réservé à l'oeuvre collective.
La Haute juridiction interprétait déjà cet article dans un arrêt du 15 février 2005, n° 03-12.159 (BICC 2005), dans lequel la première chambre civile avait déjà déduit :
"Il résulte de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur."
Depuis, d'autres arrêts, comme l'arrêt du 15 novembre 2010, n° 09-66160, se sont inscrits dans le droit fil de cette jurisprudence (V. Contrefaçon : mais qui est l'auteur présumé ? Haas-avocats.com, 10 dec. 2010).
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