Bien qu’aucune autorisation de sa part ne fut donnée pour une telle représentation en costume brésilien ni pour son exploitation, l’atteinte à son image ne fut pas caractérisée pour la cour d’appel.
Le pourvoi devant la Cour de cassation n’a pas permis de solution différente dans la mesure où les juges du fond avaient considéré, de manière souveraine, que cette personne ne pouvait être identifiée :
“Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d'un morceau de sucre, la mauvaise définition générale de l'image, a estimé que la personne représentée était insusceptible d'identification ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, elle a pu retenir qu'aucune atteinte à l'image n'était constituée”On peut imaginer qu’une meilleure résolution de l’image aurait pu permettre l’identification de l’intéressée. Il n’est donc pas tant question de taille de l’image que d’identification (qu’il s’agisse ici d’une mannequin qui fait profession de l’exploitation de son image ou pas).
Cette solution pourra être reprise de manière générale pour toutes les photographies mises en ligne. D’où, notamment, la large publicité de l’arrêt.
Cass. 1re civ., 5 avril 2012, n° 11-15.328 F+ P+B+I
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