L'accord donné par une personne pour la diffusion de son image est interprété strictement par la Cour de cassation. Cette personne conserve le droit exclusif de divulguer - ou de ne pas divulguer - les autres éléments de sa vie privée ... ou même professionnelle.
Cassation Civ. 1, arrêt du 4 novembre 2011, n° 1060 (10-24.761), FS-P+B+I
M. Patrick X et autres c/ TF1 et autres
Pour poser que "l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade", la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2011, se fonde sur le visa de l’article 1134 du Code civil : les conventions sont la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi - et non pas sur le visa de l’article 9 du Code Civil relatif au droit au respect de la vie privée et à l’image ou encore sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme, ou l’article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme.
Comme il en va pour la cession du droit de reproduction d'une œuvre de l'esprit, strictement limitée à l'exploitation prévue contractuellement, l'autorisation accordée pour l'exploitation de l'image d'une personne n'implique pas une autorisation tacite d'aller au-delà de ce qui est expressément consenti, même pour les éléments liés à la profession. Ainsi en va-t-il des nom et grade.
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Sandrine Rouja
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