6 septembre 2011

Ursupation d'identite et LOPPSI II : circulaire

Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 

Deux circulaires, publiees dans le courant de l'été, viennent expliciter la LOPPSI II du 14 mars 2011 (voir la description de La Gazette du Palais) :
- une circulaire du 4 août 2011 qui présente les dispositions de la loi qui sont relatives à la criminalité organisée et autres contentieux spécialisés : Textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1121937C.pdf 
 - et un deuxième texte du 28 juillet 2001 présentant des dispositions de droit pénal général et de procédure pénale générale de la loi : Textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1121169C.pdf 

Pour mémoire, la LOPPSI a créé notamment deux nouvelles incriminations :

1- l'usurpation d’identité ou usage de données personnelles en vue de porter atteinte à la tranquillité, à l’honneur ou à la considération d’autrui (nouvel article 226-4-1 Code pénal)
2- et l'incitation d’un mineur à se livrer à des jeux dangereux.

L’usurpation d’identité
Ainsi, avant l’introduction de cette première incrimination, précise la circulaire du 28 juillet, le code pénal réprimait l’usurpation d’identité uniquement à travers l’article 434-23 qui punit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales.

Le texte poursuit : 
"L’infraction créée par la présente loi est plus large puisque : 
- elle réprime non seulement l’usurpation de l’identité d’un tiers, mais également l’usage de toute donnée permettant de l’identifier : au-delà des noms et prénoms d’une personne, il peut donc s’agir d’une adresse électronique, du numéro de sécurité sociale, d’un numéro de téléphone, d’un numéro de compte bancaire, d’un pseudonyme …
- elle réprime le fait de troubler la tranquillité d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Le fait par exemple de participer à un forum internet en diffusant le numéro de téléphone d’une personne et en incitant les autres participants à contacter ce numéro sera constitutif du délit nouvellement créé, tout comme le fait d’utiliser l’adresse électronique d’une autre personne et de lui faire tenir par ce biais des propos de nature à porter atteinte à son honneur."

D'autre part, la loi modifie l’article 227-24 du code pénal afin de réprimer de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de fabriquer, transporter, diffuser un message de nature à « inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

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