L’action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi en sa qualité de civilement responsable, lorsqu’elle ne fait pas partie des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n’est pas recevable, à suivre l’arrêt de la première chambre civile de la Cour cassation du 17 juin 2015, n° 14-17.910.
Il s’agit en l’occurrence de la responsabilité dite en cascade. En cas d’infraction commise par la voie de la presse, comme en l’espèce la diffamation dans le quotidien La Dépêche du Midi, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énumèrent les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.
Aux termes de l’article 42 notamment, “seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.”
L’article 44 de la même loi précise que “les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil”.
Dès lors, à défaut de mise en cause de manière préalable ou concomitante de l’une des personnes présumées visées par les articles 42 et 43 précités, la cour d’appel a déclaré à bon droit irrecevable l’action en diffamation dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi, en sa qualité de civilement responsable.
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L’arrêt Civ. 1re, 17 juin 2015, FS-P+B, n° 14-17.910.
“Mais attendu que doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en cas d’infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l’article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ; que, dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’à défaut de mise en cause de l’une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l’action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable ;”
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