Saisi d’une difficulté d’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger mais dont une traduction française est revêtue de l’exequatur, c’est à bon droit que le juge de l’exécution fait prévaloir la version originale non traduite sur la version française. Telle est la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janv. 2015, F-P+B, n° 13-20.350 (Dalloz.fr).
Dans cette affaire, la société Orion Satellite Communications a fait procéder à une saisie conservatoire au préjudice de la société Russian Satellite Communication Company en vertu d’une sentence rendue en Russie et exécutoire en France. Cette mesure a été contestée devant un juge de l’exécution.
Pour la Cour de cassation :
“Mais attendu que la traduction en langue française de la sentence n’étant exigée que pour s’assurer de l’intégrité du document présenté à l’exequatur, la cour d’appel a exactement décidé que c’est à la sentence arbitrale elle-même que l’exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle; que les deux premières branches ne sont pas fondées”.
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