16 novembre 2014

Responsabilité contractuelle et faute lourde ou dolosive

La faute lourde, “assimilable au dol”, est une négligence d'une extrême gravité (1) qui “empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité “.

En cela, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 octobre 2014, n° 13-21.980, confirme une jurisprudence constante depuis 1932 (2) et s’applique à donner pleinement effet à l’article 1150 du Code civil après avoir assimilé la faute dolosive à la faute lourde.

Aux termes de cet article :”Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée”.

Ce qui signifie que le contractant, auteur de la faute lourde, s’expose alors à la réparation intégrale du préjudice subi, sans pouvoir faire jouer la limitation d’indemnisation prévue par le contrat (V. par ex. Faute lourde ou dol en droit des contrats, Miglietti-avocat.com, 28 sept. 2010).

L’arrêt :

“Vu l’article 1150 du code civil ;

Attendu que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les assureurs, envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes, la cour d’appel , après avoir caractérisé, à la charge de la société ATOI, une faute lourde à l’origine de l’inexécution de son obligation, retient qu’en l’absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l’article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l’application de ce texte ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.

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(1) “la faute lourde [est] caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol “ (Ch.Mixte 22 avril 2005 Chronopost III), V. La validité des clauses limitatives de responsabilité, Joan Dray, Legavox.fr, 20 mars 2012.

(2) Jurisprudence constante depuis un arrêt de la Chambre des requêtes de 1932, Req. 24 octobre 1932, V. La sanction des fautes lucratives par des dommages-intérêts punitifs et le droit français, Rev. dr. unif. 2005-4, p. 744, Unidroit/index/pdf/X-4-0737.pdf, Alexandre Court de Fontmichel; Lequel cite également, plus près de nous, Cass. Ass. Plén., 30 juin 1998.

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Source : Responsabilité contractuelle: quand le comportement du débiteur confine à la faute lourde, Civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-21.980, dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-a…

V. aussi : La faute lourde du transporteur maritime est un dol, Argusdelassurance.com, 4 nov. 2014.

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