Il est établi que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve de la durée exacte convenue (principe rappelé le 2 avril 2014 dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 12-21879 et issu de l’interprétation de l’article L. 3123-14 du code du travail [1]).
Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014, n° 12-21.041, P+B, relevé par Lexbase qu’il est possible, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est non écrit, de revendiquer, non pas un temps complet, mais le temps partiel correspondant à l’horaire travaillé les deux premiers mois.
Dans cette affaire, la salariée, scolarisée en BEP agricole, avait eu un horaire de travail mensuel de 82 heures les deux premiers mois, puis un horaire variant les mois suivants, pour finir par être engagée par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet. L’employeur fait grief à l'arrêt d’appel de dire que la salariée était titulaire d'un CDI à temps partiel de 82 heures par mois. La Cour de cassation valide la décision des juges du fond :
“la cour d'appel, devant laquelle la salariée revendiquait la reconnaissance non pas d'un travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, a fixé la durée du travail dans la limite de cette demande ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus”
Il est à noter qu’au 1er juillet 2014, sauf dérogation, les contrats de travail à temps partiel devront prévoir une durée minimale de 24 heures hebdomadaires (2). Certains horaires mensuels comme en l’espèce (15,5 heures, 10,5 heures, etc.) ne seront a priori plus possible.
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(1) “Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur”. Soc. 2 avril 2014, n° 12-21879 (D).
(2) Temps partiel: quand s'applique la durée minimale de 24 heures ?, Florence Mehrez, 12 mars 2014, Lentreprise.lexpress.fr.
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