5 novembre 2012

Ne pas renouveler le CDD non renouvelable d'un salarié protégé nécessite, aussi, l'autorisation de l'inspecteur du travail

Cassation sociale, 23 octobre 2012, n˚ 11-19.210, FS-P+B

Un salarié recruté sous CDD se voit élire représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à la fin de son contrat. Celui-ci est renouvelé quelques jours après, ce qui interdit dès lors tout autre renouvèlement dans la mesure où un CDD ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l'inspection du travail aurait quand même dû être saisie à cette occasion, un mois avant l'arrivée du terme du contrat.
Cette solution est étonnante au regard de l’objectif d’une telle exigence, qui est de contrôler que le CDD ne soit pas renouvelé du fait des missions représentatives du salarié. D’un autre côté, cette jurisprudence est dans le droit fil de celle de la chambre sociale de la Cour de cassation.

“Mais attendu que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail (…) ont été reprises à l'article L. 2421-8 et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat conclu par la société avec M. X..., la cour en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en méconnaissance de l'article L. 436-2, était nulle (…) ;”

Source Lexbase.fr

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