28 novembre 2012

Le délit de tromperie ne concerne pas les informations d'ordre général, en dehors de lien contractuel (Tchernobyl)

La fausse information ayant circulé en 1986, selon laquelle le nuage nucléaire se serait plus ou moins arrêté à nos frontières, peut-elle tomber sous le coup du délit de tromperie ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, vingt-six ans après, a répondu par la négative dans son arrêt du 22 novembre 2012 (n˚ 11-87.531, FS-P+B) :

"le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n'est pas le cas d'informations d'ordre général, délivrées en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier".

Pour ce qui est cette fois des chefs de blessures et homicides involontaires, empoisonnement et administration de substances nuisibles à la santé d’autrui :

“l'arrêt, après avoir relevé qu'à ce jour, il n'a pas été constaté, en France, une augmentation significative des cancers de la thyroïde, retient que, compte-tenu de l'impossibilité de déterminer la dose d'iode ingérée par chaque malade, il est, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, impossible d'établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl”.

Au terme de ce long arrêt rendu par la Cour, tous les moyens, et donc aussi le pourvoi, sont rejetés.

Source : Lexbase

Consulter l’arrêt : arrêt du 22 novembre 2012 (Juritravail)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire