24 octobre 2012

La notion de ‘réutilisation’ dans la directive 96/9/CE sur la protection juridique des bases de données

CJUE, 18 octobre 2012, C‑173/11

La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 7 de ladite directive et notamment sur la notion de réutilisation (1). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige sur une prétendue violation du droit sui generis que Football Dataco e.a., responsables de l’organisation des championnats de football anglais ou écossais, détiennent sur une base de données relative à des rencontres de championnats de football en cours.
Football Dataco e.a. soutiennent que Sportradar, société allemande qui diffuse en direct sur Internet les résultats afférents, notamment, aux rencontres de football de la ligue anglaise, copie ses données sur son serveur, puis transmet les données ainsi copiées au public du Royaume-Uni.

Ce litige a amené la Court of Appeal (England & Wales) à poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

Lorsqu’une partie télécharge des données à partir d’une base de données protégée par un droit sui generis au titre de la directive 96/9/CE […] sur son serveur Web situé dans un État membre A et que, lorsqu’un utilisateur établi dans un État membre B en fait la demande, le serveur envoie ces données sur l’ordinateur de l’utilisateur afin que celles-ci soient stockées dans la mémoire de cet ordinateur et affichées sur son écran:

a)      l’envoi des données constitue-t-il un acte d’‘extraction’ ou de ‘réutilisation’ de celles-ci par cette partie?
b)      le cas échéant, l’acte d’extraction ou de réutilisation par cette partie a-t-il lieu :
uniquement dans l’État membre A, uniquement dans l’État membre B, dans l’État membre A et dans l’État membre B ?

Réponse de la CJUE, dans son arrêt du 18 octobre 2012, C‑173/11 :

L’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que l’envoi par une personne, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis au titre de cette même directive, sur l’ordinateur d’une autre personne établie dans un État membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d’affichage sur l’écran de celui-ci, constitue un acte de «réutilisation» desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Il convient de considérer que cet acte a lieu, à tout le moins, dans l’État membre B, dès lors qu’il existe des indices permettant de conclure qu’un tel acte révèle l’intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

Curia.europa.eu/juris_C-173/11, Source : @RLDI_Lamy

 

(1) Article 1er, §2, de la directive 96/9:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données’: un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.»

L’article 7 de celle-ci, relatif à l’objet de la protection, dispose:

«1.      Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

On entend par:

a)      ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b)      ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. […]

L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

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