Les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification (La notification des décisions individuelles, oct. 2015, cdg31.fr).
En matière de notification par l'administration d'un acte par pli recommandé, le Conseil d'Etat a déjà jugé opérant, à l'encontre de la régularité de la notification, le moyen tiré de ce que la tierce personne signataire l'accusé de réception dudit acte n'était pas habilitée à recevoir le pli au nom du destinataire. Par suite, la remise d'un pli recommandé au gardien d'immeuble qui n'avait pas été autorisé par le destinataire à accuser réception d'un tel courrier ne constituait pas une notification régulière.(1)
Il ressort à présent de l'arrêt des 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d'Etat en date du 28 mars 2018 (n° 399867, mentionné dans les tables du recueil Lebon) que :
Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception du pli recommandé portant notification de ladite décision à l'adresse qu'il a lui-même indiquée n'a pas été signé par lui, mais par la gardienne de son immeuble, laquelle n'avait pas été autorisée à signer l'accusé de réception, il lui appartient d'établir que la signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
En l'espèce, le courrier envoyé par le maire de Paris à Mme B. a fait l'objet d'un accusé de réception, signé par le gardien de la résidence. En estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation. Par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à la date de signature.
Ceci n'est pas sans rappeler l'arrêt du Conseil d'Etat, CE, Section, 11 juillet 1988, n° 52639, dans lequel la société destinataire n'avait pas établi que la personne qui avait porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Dans ces conditions, la notification a été regardée comme régulière et a fait courir le délai de recours contentieux.
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(1) CE 13 novembre 1998, 164143, publié au recueil Lebon : le requérant a été regardé comme établissant que le pli recommandé ne lui avait pas effectivement été notifié préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, car le pli recommandé litigieux avait été remis à la gardienne de son immeuble, laquelle en aurait, sans y être autorisée, signé l'accusé de réception, puis l'aurait retourné au service fiscal).
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