Une société a saisi le juge des référés, mettant en avant un préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral contre l'installation sur leur immeuble d'un système de vidéo-surveillance et d'un projecteur dirigés vers le passage d'accès à leur local. Sous le visa des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel ayant fait droit aux demandes :
"en statuant ainsi, alors que, si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés "
Cass. 1e civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072, P+B+I.
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