15 février 2016

Responsabilité civile, l'article 1382 du Code civil va devenir l'article 1240 au 1er octobre 2016, et quid des contrats en cours ?

Nous avons un peu plus de six mois pour nous y préparer, les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrent en vigueur pour la plupart le 1er octobre 2016. Parmi ces dispositions figure l'article 1382 du code civil, article phare de la responsabilité extracontractuelle, réorganisé en article 1240.

La responsabilité civile extracontractuelle 


Extraits du rapport présentant les chapitres afférents à la responsabilité extracontractuelle :
Sous-titre II La responsabilité extracontractuelle

Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l'un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l'autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.
La réforme de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle fera l'objet d'un projet de loi ultérieur qui sera débattu devant le Parlement, en raison des enjeux politiques et sociaux qui sont liés à ce domaine du droit.

C'est ainsi que l'article 1382, créé par la loi 1804-02-09 du 19 février 1804 :
Chapitre II : Des délits et des quasi-délits
« Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
va devenir :
« Sous-titre II
« 
La responsabilité extracontractuelle

« Chapitre Ier
« La responsabilité extracontractuelle en général


« Art. 1240. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle : quid des contrats en cours ?


Les contrats conclus avant la date du 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, sauf pour ce qui est de trois exceptions, d'application immédiate dès l’entrée en vigueur de l'ordonnance : les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183.
D'autre part, lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ceci s’applique également en appel et en cassation.



Pour aller plus loin : 


1 commentaire:

  1. Il est important de noter comment différencier la responsabilité civile contractuelle et non contractuelle.

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