28 janvier 2016

Quand la protection du secret des affaires s'oppose au droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence

" Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité [de la concurrence] n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires " dixit la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 19 janvier 2016.

Il s'en est suivi que les documents couverts par le secret des affaires concernant la personne mise en cause ne pouvaient être communiquées à la partie saisissante, et cette dernière ne pouvait contester la décision de protection du secret des affaires. A ce titre, la société, partie saisissante, fut irrecevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine.

Dans cette affaire la société E-Kanopi exploitait plusieurs sites internet pour lesquels elle avait souscrit un compte AdWords et par ailleurs un compte AdSense. Ses comptes ayant été coupés brutalement par Google, E-Kanopi saisit l'Autorité de la concurrence en soutenant que ces coupures présentaient un caractère discriminatoire et constituaient des pratiques d'abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne ayant pour effet l'éviction des entreprises concurrentes de Google.
Le rapporteur général de l'Autorité a donné acte à Google de sa demande de protection de documents au titre du secret des affaires et dit que seuls la version non confidentielle et le résumé des documents visés seraient communiqués aux autres parties à la procédure. L'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine de la société E-Kanopi, sur le fondement de l'article L. 462-8 du code de commerce, faute d'être étayée d'éléments suffisamment probants. Les deux arrêts de la cour d'appel rejetant les recours formés par la société E-Kanopi contre chacune de ces décisions sont confirmés par la Cour de cassation.

V. aussi : Secrets d'affaires: l'accord Parlement-Conseil approuvé en commission des affaires juridiques, 28 janv. 2016, Europarl.europa.eu (via @IPnewsBE).

Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-21.670, FS-P+B
Source Lexbase

" Mais attendu que le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires ; que ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mise en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre ; qu'ayant rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce qu'indépendamment de la faculté pour le rapporteur de demander le déclassement de pièces faisant l'objet d'une protection au titre du secret des affaires, s'il considère que ces pièces sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, c'est à bon droit et sans méconnaître les droits dont la violation est alléguée que l'arrêt retient que la société E-Kanopi, partie saisissante, ne dispose pas d'une telle faculté et qu'elle n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine ".

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