L’article 145 du code de procédure civile, celui-là même qui permet de s’affranchir du principe du contradictoire en prenant par surprise son adversaire - ou le détenteur de preuves - à un litige, facilite la recherche desdites preuves en organisant leur conservation.
A noter que la procédure sur requête prise sur le fondement de l’article 145 ne peut être prévue que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement. Par ailleurs, ces mesures d’instruction n’ont lieu que s’il n’existe pas de procédure au fond :
“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” (art. 145 CPC).
La question qui se posait alors à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 oct. 2015, était celle de savoir quel est le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête de l'article 145 CPC.
“le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur (ce texte) est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées”.
Lire l’arrêt sur Dalloz-actualite.fr, Civ. 2e, 15 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-17.564
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