En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu hier sur renvoi après cassation, emboite le pas de l’arrêt de la CJUE rendu le même jour en matière cette fois de l’obligation non contractuelle du Règlement Rome II (CJUE, 9 sept. 2015, Prüller-Frey, Aff. C-240/14).
Les faits de l’arrêt rapporté se situent dans l’Aveyron en 2009, lorsqu’un incendie détruit un semi-remorque en location-bail et son contenu. Les sociétés ayant subi le préjudice ont assigné la société allemande et son assureur devant le juge des référés en France pour obtenir une provision, soutenant que l’origine du dommage proviendrait de la réparation en Allemagne faite le mois précédent.
L’arrêt rejeta l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés allemandes, retenant que le principe de l’applicabilité de l’action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit.
A suivre les articles 9, 10 et 11 (traitant de la compétence en matière d'assurances) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 déc. 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de cassation censure cette interprétation et renvoie notamment le juge à lire la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat :
“en statuant ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
L’action contre l’assureur responsable en matière d’obligation contractuelle s’aligne parfaitement avec l’action en matière d’obligation non contractuelle.
Civ.1, 9 septembre 2015, n°14-22.794, P+B+I
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