Selon l’arrêt, M. X... était poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir trompé M. Robert Y..., en présentant une fausse garantie bancaire d'un montant de 81,5 millions d'euros, afin de le déterminer à conclure une convention dans laquelle il prenait l'engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d'être intéressé par l'acquisition de titres du club de football de l'Olympique de Marseille.
Le moyen tendait à faire valoir que “le délit d'escroquerie n’('était) constitué que si la tromperie a(vait) occasionné un préjudice à la victime”. A tort, pour la Cour de cassation qui confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris :
“Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas a été librement consenti par la la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la cour d'appel a justifié sa décision”.Source : Lexbase
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