10 décembre 2014

Contestation de réception d’une mise en demeure. Quid de la copie d’un courrier électronique comme moyen de preuve d’un fait ?

Dans un arrêt de rejet du 27 novembre 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la preuve de l'existence d'un fait peut être établie par “tous moyens de preuve”. Par conséquent, le courrier électronique présenté en tant que copie d’un original peut constituer ce moyen de preuve.

Dans cette affaire, à reprendre les termes de l’arrêt, l'URSSAF a notifié suite à un contrôle à la société Mercury services une mise en demeure de régler un certain montant de cotisations et majorations de retard. L'URSSAF délivrait à la société une contrainte. Formant opposition à celle-ci, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale. L’opposition fut rejetée en appel.

Mercury Services contestait avoir reçue la mise en demeure. L’original faisait donc défaut. Les juges du fond se sont appuyés sur la copie informatique de la mise en demeure conservée par l'URSSAF pour rejeter l’opposition. Or la société soutenait que lorsqu'une partie n'avait pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence pouvait être rapportée par la présentation d'une copie qui devait en être la reproduction fidèle et durable, l'écrit sous forme électronique ne valant preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. On reconnait là l’article 1316-1 du Code civil. Le requérant faisait aussi appel aux articles 1334 et 1348 du Code civil.

La Cour de cassation rejette cet argument et valide l’arrêt des juges du fond :

“Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ;”

Cet arrêt de la deuxième chambre civile, prononcé dans les mêmes termes que celui de la Chambre civile 2 de la Cour de cassation, du 13 février 2014, 12-16.839 (publié au Bulletin) (1), est aussi cohérent avec celui de la Chambre sociale de la Cour, du 25 septembre 2013, 11-25.884 (publié au bulletin) (2).

Dans le présent arrêt, la Cour ajoute les articles 1334 et 1348 du Code civil comme dispositions non applicables au courrier électronique pour faire la preuve d'un fait. En effet, la preuve de faits juridiques est libre. A tout le moins le courrier électronique aurait pu servir de commencement de preuve par écrit si tel n’avait pas été le cas (article 1347 du Code civil).

Consulter l ’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.797, Inédit.
Source : Legalis.net

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(1) Selon l’analyse des juges ayant rendu l’arrêt Civ. 2 du 13 fevr. 2014, Les dispositions de l'article 1316-1 du code civil ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond.

    Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.622, Bull. 2008, II, n° 259 (cassation) ; Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.884, Bull. 2013, V, n° 207 (rejet)

(2) Selon l’analyse des juges ayant rendu l’arrêt Soc. du 25 sept. 2013 : “Les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond'”

Précédents jurisprudentiels. Sur la force probante d'un courrier électronique produit pour faire la preuve d'un acte juridique, à rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.555, Bull. 2010, I, n° 178 (cassation). Sur la force probante d'un courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, à rapprocher : Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-45.269, Bull. 2004, V, n° 152 (cassation partielle sans renvoi)

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