Ceci est en effet possible sur la base de l’article 121-2 du code pénal, selon lequel :
"les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants".Cependant, aux termes de l'un des moyens présentés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, il résulte de cet article que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ce qu'a omis en l'espèce la cour d'appel. "Qu'en se bornant à imputer à la société La Redoute le délit de contrefaçon de dessins et modèles, sans même rechercher si ce dernier avait bien été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
La chambre criminelle de la Haute juridiction accueille ce moyen dans son arrêt du 1er avril 2014, n°12-86501 (juricaf.org).
"Attendu que, pour déclarer la société La Redoute coupable de contrefaçon, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" [issu de l’article 121-2 C.P.].
Ainsi, pour affirmer la société La Redoute, et de manière plus générale, pour affirmer une personne morale coupable du délit de contrefaçon, encore s'agit-il d'établir que l'infraction a été commise par l'un de ses organes ou représentants au sein de la société.
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