7 octobre 2013

De l’acceptation ou du rejet du courrier électronique en tant que preuve en matière sociale

La preuve de l'existence d'un fait, tel un licenciement verbal, peut être établie par tous moyens, y compris par courrier électronique, sans besoin de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites. C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, n°11-25.884 (P+B).

Dans cette affaire, une technicienne financière a été licenciée pour faute grave par voie orale. Au retour de son congé maladie, l’accès à son bureau lui a été interdit. Un tel licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel sur la base d’un courrier électronique émanant de son employeur, lequel en contestait l'authenticité. La Haute juridiction rejette le pourvoi de ce dernier. C’est bien à celui qui conteste de rapporter la preuve « que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel (est) erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise (a) été détournée ».

Faute de preuve contraire, un simple courrier électronique peut établir un licenciement abusif.

A l’inverse, dans une autre affaire, la Cour a pu valider le rejet de courriers électroniques en tant que preuve, leur authenticité n'étant pas avérée :  ils n’étaient pas dans la boîte de réception du salarié qui les produisait et ce dernier ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il les avait obtenus (Soc. 22 mars 2011, n° 09-43307).

Ces éléments de preuve sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

L’arrêt :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, n°11-25.884, Publié au bulletin (P+B)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2011), qu'engagée le 14 avril 2009 en qualité de technicienne financière par la société AGL finances, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 septembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une partie conteste l'authenticité d'un courrier électronique, il appartient au juge de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites ;
qu'en affirmant que le gérant de la société AGL finances « est bien l'auteur et l'expéditeur » d'un courrier électronique dont l'authenticité était contestée, aux motifs que l'employeur « ne rapport (ait) pas la preuve que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise ait été détournée » et qu'« en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé à Mme X... », sans vérifier, comme elle y était tenue, si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et s'il comportait une signature électronique résultant de l'usage d'un procédé fiable d'identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 du code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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