30 novembre 2011

L’interdiction du démarchage à distance sans consentement préalable (opt-in) ne nécessite pas de décret d’application

L’article 22 de la de la loi LCEN du 21 juin 2004 (actuel article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques) est suffisamment précis pour ne pas nécessiter de mesures d’application, nous informe le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 novembre 2011 (CE 23 nov. 2011, req. n° 341258, publié au recueil Lebon).
Cet article pose l’interdiction de la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

“Les dispositions législatives définissent avec précision les notions de prospection directe et de consentement pour l’application de cet article, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction et prévoient les modalités de l’intervention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées et constatées ; (...) l’application de ces dispositions législatives, suffisamment précises, n’est pas tributaire de l’intervention de dispositions réglementaires d’exécution”.




Extrait :
En ce qui concerne le refus d’édicter le décret d’application de l’article 22 : 
Considérant que M. L... M... a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête relative à l’édiction du décret d’application de l’article 22 de la loi du 21 juin 2004 ; que son intervention est, par suite, recevable dans cette mesure ;
Considérant que l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications résultant de l’article 22 de la loi du 21 juin 2004, devenu l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ; que les dispositions législatives définissent avec précision les notions de prospection directe et de consentement pour l’application de cet article, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction et prévoient les modalités de l’intervention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées et constatées ; que l’application de ces dispositions législatives, suffisamment précises, n’est pas tributaire de l’intervention de dispositions réglementaires d’exécution ; que par suite, alors même que l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, devenu l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, porte mention qu’un décret en Conseil d’Etat « précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées », M. M... n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d’application de l’article 22 de la loi du 21 juin 2004 ; (...)
D E C I D E : 
Article 1er : L’intervention de M. Renaud L... M... est admise en tant seulement qu’elle concerne le refus de prendre les décrets d’application des articles 6, 22, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004. (...)”
Relevé par La Gazette du Palais et Dalloz-actualité


Sandrine Rouja

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