Face à la fragilité de la trésorerie des entreprises françaises, la proposition de loi tout récemment adoptée en
première lecture par le Senat durcit le cadre légal pour prévenir les défaillances en cascade (voir
Retards de paiement : ce que contient la proposition de loi adoptée par les sénateurs contre les factures impayées, LexGo La revue).
Dans l'attente de son examen par l'Assemblée Nationale, le tableau ci-après permet de distinguer les différentes mises en œuvre des mesures, celles d'application immédiate, et celles dont l'entrée en vigueur est différée ou expérimentale.
Pour rappel, ce texte fait l'objet de la procédure accélérée : une Commission mixte paritaire devrait pouvoir mettre d'accord, à terme, sénateurs et députés, sur son contenu, à l’issue des modifications qui seront adoptées par l’Assemblée nationale.
TABLEAU D'APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS
PPL visant à réduire les retards de paiement et lutter contre les défaillances d'entreprises
Texte adopté par le Sénat en première lecture — le 19 février 2026
Texte temporaire
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Régime |
Article |
Disposition |
Bénéficiaires / Destinataires |
Date / Conditions d'entrée en vigueur |
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🟢 APPLICATION IMMÉDIATE — Lendemain de la publication de la loi |
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Application immédiate |
Art. 1er – I (L. 441-16 C. com.) |
Nouvelles amendes administratives proportionnelles au CA mondial (max : 2 M€ ou 1 % du CA HT) pour non-respect des délais de paiement entre professionnels. Doublement en cas de réitération dans les 3 ans. |
Toute personne physique ou morale débitrice de paiements inter-entreprises |
Immédiate — applicable aux contrats en cours d'exécution à la date de publication |
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Application immédiate |
Art. 1er – I (L. 441-16 C. com.) |
Interdiction des clauses ou pratiques retardant abusivement le point de départ des délais de paiement (sous les mêmes sanctions). |
Tous professionnels parties à un contrat commercial |
Immédiate — applicable aux contrats en cours |
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Application immédiate |
Art. 1er – II (L. 2192-15 et L. 3133-14 CCP) |
Amendes administratives proportionnelles au CA mondial (max : 2 M€ ou 1 % du CA) pour retards de paiement dans les marchés publics et concessions. Réitération dans les 3 ans : doublement. |
Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices débiteurs dans les marchés publics |
Immédiate — applicable aux marchés et concessions en cours d'exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée |
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Application immédiate |
Art. 2 (L. 2192-13 CCP, alinéa nouveau) |
Obligation pour le pouvoir adjudicateur de verser les intérêts moratoires en même temps que le paiement du principal du marché (concomitance imposée). |
Titulaires de marchés publics créanciers d'intérêts moratoires |
Immédiate dès promulgation (aucune date spécifique mentionnée dans le texte) |
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Application immédiate |
Art. 4 (L. 441-10 II bis C. com.) |
Toute renonciation au paiement des pénalités de retard est réputée non écrite (clause ou accord de renonciation frappé de nullité d'ordre public). |
Tous créanciers professionnels — interdiction opposable à tout débiteur professionnel |
Immédiate — vise les renonciations futures et celles contenues dans des contrats en cours (clause réputée non écrite = suppression d'effet pour l'avenir) |
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🟡 APPLICATION DIFFÉRÉE — Entrée en vigueur à une date ultérieure fixée par la loi |
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Application différée |
Art. 1er bis (L. 441-10 et L. 441-11 C. com.) |
Remplacement du critère d'émission de la facture par celui de réception pour le calcul du point de départ des délais de paiement inter-entreprises (droit commun et dérogations sectorielles). |
Tous professionnels débiteurs et créanciers dans les relations commerciales de droit privé |
1er JANVIER 2030 — Délai de 4 ans pour adaptation des systèmes d'information |
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Application différée |
Art. 1er ter (L. 441-14 C. com.) |
Obligation pour le commissaire aux comptes d'adresser son attestation au ministre chargé de l'économie lorsque la société n'a pas respecté son obligation de publication ou présente un dépassement des délais de paiement constaté sur 2 exercices consécutifs. |
Commissaires aux comptes (obligation active) — Sociétés concernées par L. 441-14 (débiteurs récidivistes) |
Délai fixé par DÉCRET à paraître — La loi ne fixe pas elle-même la date ; entrée en vigueur subordonnée à la publication du décret d'application |
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Application différée |
Art. 5 – I et IV (Loi 2021-689, art. 13 mod.) |
Extension de 3 à 4 mois du délai accordé aux entreprises dans la procédure d'alerte post-COVID (mécanisme de détection précoce des difficultés). Détection anticipée des risques (« susceptibles d'apparaître » dans les 4 mois) et critère d'incapacité à établir des comptes fiables. |
Entreprises en difficulté sollicitant le mécanisme d'alerte — Abrogation art. 46 loi 2023-1059 (doublon) |
Applicable aux demandes formées avant le 31 DÉCEMBRE 2028 — Dispositif à durée limitée (sunset clause) |
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🔵 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL — Application territoriale régionale et temporaire limitée |
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Expérimentation |
Art. 3 – II, III, IV (Fonds public d'affacturage) |
Paiement sans frais des factures des micro-entreprises et PME par un fonds public, en cas de créances représentant une « part conséquente » de leur CA au titre d'un marché public, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas payé à l'échéance légale. Si le fonds accepte : il verse l'intégralité de la facture et se subroge dans les droits de l'entreprise (intérêts moratoires inclus). |
Micro-entreprises et PME (art. 51 loi 2008-776) créancières d'un pouvoir adjudicateur défaillant |
EXPÉRIMENTAL Dans au moins 2 régions Du 1er JANVIER 2028 au 31 DÉCEMBRE 2030 — Modalités fixées par décret en Conseil d'État — Évaluation requise avant toute pérennisation nationale |
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⚫ DISPOSITIONS SUPPRIMÉES — Non retenues dans le texte adopté par le Sénat |
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Supprimé |
Art. 2 – 1° (L. 2192-10 CCP) |
Clarification du point de départ du délai de paiement dans les marchés publics « à compter de l'émission des factures ». |
(Pouvoirs adjudicateurs) |
Supprimé — remplacé par l'obligation de concomitance des intérêts moratoires (art. 2 tel qu'adopté) |
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Supprimé |
Art. 3 – I (Codification fonds d'affacturage L. 2192-15-1 et -2 CCP) |
Fonds permanent, doté de la personnalité morale, codifié dans le CCP, avec seuil de 30 % du CA, délai de versement d'1 mois et régime de secret professionnel détaillé. |
(Toutes micro-entreprises et PME, à l'échelle nationale) |
Supprimé — remplacé par le fonds expérimental (art. 3 – II, III, IV) |
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Supprimé |
Art. 6 (Gage financier) |
Taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs destinée à compenser les charges nouvelles pour l'État. |
(État) |
Supprimé — gage levé par le Gouvernement, impliquant son accord sur la recevabilité financière du texte |
(Tableau facilité par l'IA, toujours à revérifier et valider)
Sandrine Rouja
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