Les conditions particulières d'un contrat font partie du champ contractuel, alors même qu'elles n’ont pas date certaine ni ne portent la signature de l’assuré, dans la mesure où les conditions générales du contrat signées par l’assuré y renvoient expressément.
Civ. 2e, 14 avr. 2016, F-P+B, nos 15-16.625 et 15-22.147
Source : Dalloz-actualité
"Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l’assureur à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la sécurité sociale, l’arrêt énonce qu’il n’y pas lieu d’appliquer la clause de limitation de la garantie à 1 000 000 euros dont l’assureur se prévaut, faute pour lui de démontrer par les documents versés aux débats et notamment les exemplaires des conditions particulières du contrat qui n’ont pas date certaine et ne portent pas la signature de l’assuré, que cette limitation est entrée dans le champ contractuel ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l’assureur qui faisait valoir que les conditions générales du contrat, dont l’assuré se prévalait, prévoyaient que la garantie conducteur était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières ce dont il déduisait que l’assuré avait connaissance de l’existence d’un plafond de garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire